LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Modification du code de la défense, du code de la recherche, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de la mutualité, du code de justice administrative, du code des juridictions financières, du code pénal, du code de procédure pénale, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification du chapitre IV "Des obligations et de la déontologie", modification des articles 14 bis, 30, 6 ter A, 6, 6 bis, 6 ter, 13 ; création de l'article 25, après l'article 25 des articles 25 bis, 25 ter à 25 sexies, articles 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, après l'article 28 de l'article 28 bis, après l'article 12 de l'article 12 bis. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : création de l'article 6. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification des articles 37 bis, 45, 10. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 60, 30 bis. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 46-1, 21. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation de l'article 87.
Modification de  l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 11, 20, 22, 23.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032433852
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République française 2016-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150374
- [Article L131-1](article_l131-1.md)
- [Article L131-2](article_l131-2.md)
- [Article L131-3](article_l131-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)
- [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-7](article_l131-7.md)
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- [Article L131-9](article_l131-9.md)
- [Article L131-10](article_l131-10.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-09-17
Identifiant: LEGIARTI000032436611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436611.xml
---
###### Article L131-10
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et
les présidents de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de
situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique.<br />
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée
dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième
alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la
publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.<br />
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans
un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes.<br />
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a
établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent
article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée
ou de l'article LO 135-1 du code électoral.<br />
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de
l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de
conservation des déclarations de situation patrimoniale.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032436599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/65/LEGIARTI000032436599.xml
---
###### Article L131-4
<div align="left">
Le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de
déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie
énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à
l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032436601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436601.xml
---
###### Article L131-5
Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :<br />
1° D'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale ;<br />
2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel ;<br />
3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier
président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de
cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi
les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;<br />
4° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en
dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du
vice-président du Conseil d'Etat.<br />
Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat.<br />
La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans,
renouvelable une fois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032436603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436603.xml
---
###### Article L131-6
Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :<br />
1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie
mentionnée à l'article L. 131-4 ;<br />
2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant
personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du
membre concerné, du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section
du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la
mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour
administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;<br />
3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la
juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de
la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du
Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire
général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des
juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou
d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association
de membres de la juridiction administrative ;<br />
4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises
dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1.<br />
Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre
publics, sous forme anonyme, ses avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2016-10-15
Identifiant: LEGIARTI000032436605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436605.xml
---
###### Article L131-7
<div align="left">
I.-Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil
d'Etat remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs
intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La
déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.<br />
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de
section et le secrétaire général remettent une déclaration exhaustive, exacte
et sincère de leurs intérêts au vice-président du Conseil d'Etat.<br />
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de
nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial
et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq
années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte
aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation
résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.<br />
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique
avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à
mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être
renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.<br />
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du
collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration
lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.
Lorsque l'avis est sollicité par un président de section, il est également
porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.<br />
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet,
dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.<br />
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des
modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par
les personnes autorisées à y accéder.<br />
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre
de la justice, et la commission consultative mentionnée à l'article L. 132-1
peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.<br />
II.-Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du
Conseil d'Etat remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses
intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut
lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel
conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une
situation de conflit d'intérêts.<br />
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet,
dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes.<br />
Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont
applicables.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise,
de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration
d'intérêts.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032436607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436607.xml
---
###### Article L131-8
I. Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en
application de l'article L. 131-7 du présent code, de ne pas adresser sa
déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts
est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.<br />
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits
civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code
pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les
modalités prévues à l'article 131-27 du même code.<br />
II. Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.
131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou
partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L.
131-7 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code
pénal.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032436609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436609.xml
---
###### Article L131-9
I. Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d'Etat, sans
préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière
d'abstention, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une
situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de
l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de
suppléance prévues au présent code.<br />
Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative,
inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d'Etat dont il estime, pour des
raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit
d'intérêts. Si le membre du Conseil d'Etat concerné n'acquiesce pas à cette
invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa participation. S'il y
a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance
prévues au présent code.<br />
II. Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d'Etat, le membre du
Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts
s'abstient de participer aux délibérations.

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@ -7,9 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150390
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Article L231-1](article_l231-1.md)
- [Article L231-1-1](article_l231-1-1.md)
- [Article L231-2](article_l231-2.md)
- [Article L231-3](article_l231-3.md)
- [Article L231-4](article_l231-4.md)
- [Article L231-4-1](article_l231-4-1.md)
- [Article L231-4-2](article_l231-4-2.md)
- [Article L231-4-3](article_l231-4-3.md)
- [Article L231-4-4](article_l231-4-4.md)
- [Article L231-5](article_l231-5.md)
- [Article L231-6](article_l231-6.md)
- [Article L231-7](article_l231-7.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032436644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436644.xml
---
###### Article L231-1-1
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité
et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet
égard.<br />
Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible
avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.<br />
Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur
appartenance à la juridiction administrative.

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032436676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436676.xml
---
###### Article L231-4-1
Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration
exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au chef de la juridiction à
laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du
Conseil d'Etat.<br />
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la
mission d'inspection des juridictions administratives. La déclaration est
transmise au vice-président du Conseil d'Etat.<br />
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature
à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq
années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte
aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses
ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la
déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.<br />
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique
avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre
fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé
à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.<br />
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du
collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration
lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.
Lorsque l'avis est sollicité par un président de tribunal administratif ou de
cour administrative d'appel, il est également porté à la connaissance du
président de la mission d'inspection des juridictions administratives.<br />
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet,
dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.<br />
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des
modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par
les personnes autorisées à y accéder.<br />
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de
la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel et le président de la mission d'inspection des
juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration
d'intérêts.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032436678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436678.xml
---
###### Article L231-4-2
I. Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en
application de l'article L. 231-4-1 du présent code, de ne pas adresser sa
déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts
est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.<br />
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits
civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code
pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les
modalités prévues à l'article 131-27 du même code.<br />
II. Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.
131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou
partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L.
231-4-1 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du
code pénal.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032436680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436680.xml
---
###### Article L231-4-3
Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts
s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement
est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.<br />
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut
également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il
estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une
situation de conflit d'intérêts. Si le magistrat concerné n'acquiesce pas à
cette invitation, la juridiction se prononce, sans sa participation. S'il y a
lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance
prévues au présent code.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-09-17
Identifiant: LEGIARTI000032436682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/66/LEGIARTI000032436682.xml
---
###### Article L231-4-4
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel adressent une déclaration de
situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique.<br />
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée
dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième
alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la
publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.<br />
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans
un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes.<br />
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président de tribunal administratif
ou de cour administrative d'appel qui a établi depuis moins de six mois une
déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code
électoral.<br />
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de
l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de
conservation des déclarations de situation patrimoniale.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-31
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000030957484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/95/74/LEGIARTI000030957484.xml
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-07-04
Identifiant: LEGIARTI000032442951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/29/LEGIARTI000032442951.xml
---
###### Article L233-5
@ -26,7 +26,7 @@ Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des
intéressés ou pour motifs disciplinaires.<br />
Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois
ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les
fonctions de président de formation de jugement et de président de chambre à la
Cour nationale du droit d'asile.
ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour
y occuper les fonctions de président de formation de jugement et de président de
chambre à la Cour nationale du droit d'asile.