Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027842517
NOR: JUSC1316801D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/84/25/JORFTEXT000027842517.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150427
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs](section_2)
- [Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel](section_3)
- [Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort](section_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027843811
---
###### Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,20 @@
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027843818
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R221-9](article_r221-9.md)
- [Article R221-10](article_r221-10.md)
- [Article R221-11](article_r221-11.md)
- [Article R221-12](article_r221-12.md)
- [Article R221-13](article_r221-13.md)
- [Article R221-14](article_r221-14.md)
- [Article R221-15](article_r221-15.md)
- [Article R221-16](article_r221-16.md)
- [Article R221-17](article_r221-17.md)
- [Article R221-18](article_r221-18.md)
- [Article R221-19](article_r221-19.md)
- [Article R221-20](article_r221-20.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-06-18
Identifiant: LEGIARTI000027843836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843836.xml
---
###### Article R221-10
La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par
le président de la cour administrative d'appel.<br />
Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège
dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts
inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts
sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont
désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de
trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour
ou, le cas échéant, de tout autre organisme représentatif.<br />
En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres
résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant
outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen
de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un
tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement
consultés par écrit.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-09-18
Identifiant: LEGIARTI000027843845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843845.xml
---
###### Article R221-11
Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui
remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle,
pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines
de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les
qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union
européenne autre que la France ;<br />
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la
date de la demande d'inscription ou de réinscription ;<br />
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction
disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission
d'expertise ;<br />
4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;<br />
5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la
cour administrative d'appel.<br />
Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la
condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première
réinscription à l'issue de la période probatoire.<br />
Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes
prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article.
Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par
l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843854.xml
---
###### Article R221-12
L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut
être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant
cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et
aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives.<br />
Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843863.xml
---
###### Article R221-13
La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour
administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre
de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le
candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à
justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11
et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments
d'appréciation définis par l'article R. 221-14.<br />
La demande d'inscription est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur aux
termes de laquelle le candidat mentionne ses liens directs ou indirects avec
tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d'activité
et s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau,
d'activité incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à
l'exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent
code.<br />
Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier
d'inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843872.xml
---
###### Article R221-14
Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative
d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission
prévue à l'article R. 221-10 ou, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci, en
fonction de leurs compétences dans le domaine d'activité au titre duquel la
demande est présentée.<br />
La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande.
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document utiles et procéder
à l'audition du candidat.<br />
La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à
l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa
pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa
capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et
diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.<br />
Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie,
en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions
qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances
tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les
juridictions administratives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-09-18
Identifiant: LEGIARTI000027843881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843881.xml
---
###### Article R221-15
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse
l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843890.xml
---
###### Article R221-16
Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour
administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au
regard des éléments définis à l'article R. 221-11 ainsi que des modifications à
apporter à la déclaration d'intérêts prévue au deuxième alinéa de l'article R.
221-13.<br />
Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour
administrative d'appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas,
lui adressent la liste des rapports qu'ils ont déposés et des missions en cours
devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations
suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-02-10
Identifiant: LEGIARTI000027843899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843899.xml
---
###### Article R221-17
Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour
administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci
ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R.
221-10, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n°
71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale
prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/39/LEGIARTI000027843908.xml
---
###### Article R221-18
La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui
incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la
cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R.
221-10.<br />
La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son
encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est
entendu par la commission s'il en fait la demande.<br />
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce
la radiation d'un expert est motivée.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-06-18
Identifiant: LEGIARTI000027843917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/39/LEGIARTI000027843917.xml
---
###### Article R221-19
La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en
application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée
dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée
auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une
autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution
arrêté par le président de la section du contentieux.<br />
Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision
attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du
recours.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/39/LEGIARTI000027843926.xml
---
###### Article R221-20
Le tableau des experts est tenu à la disposition du public dans les locaux de la
cour administrative d'appel et des tribunaux administratifs du ressort. Il est
publié sur le site internet des juridictions administratives.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843827.xml
---
###### Article R221-9
Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel,
un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du
ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat
correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions
administratives sont susceptibles de recourir à une expertise.<br />
Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en
fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines,
après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027843935
---
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles
- [Article R221-21](article_r221-21.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-09-18
Identifiant: LEGIARTI000027843944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/39/LEGIARTI000027843944.xml
---
###### Article R221-21
Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :<br />
1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis
conjointement par les deux présidents de cour ;<br />
2° La commission prévue par l'article R. 221-12 associe les présidents des
tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur
représentant ;<br />
3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R.
221-10 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165689
- [Article R222-2](article_r222-2.md)
- [Article R222-3](article_r222-3.md)
- [Article R222-4](article_r222-4.md)
- [Article R222-5](article_r222-5.md)
- [Article R222-6](article_r222-6.md)
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006449627
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X222R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/96/LEGIARTI000006449627.xml
---
###### Article R222-5
Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau
des experts près la juridiction qu'il préside.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025034991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/49/LEGIARTI000025034991.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027849734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/97/LEGIARTI000027849734.xml
---
###### Article R222-13
@ -14,32 +14,35 @@ et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une anciennet
minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur
public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :<br />
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L.
421-4 du code de l'urbanisme ;<br />
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au
titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des
travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;<br />
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou
agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que
des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant
l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;<br />
2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des
fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires
prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe
disciplinaire collégial ;<br />
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de
communication de documents administratifs, de service national ;<br />
3° Sur les litiges en matière de pensions ;<br />
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;<br />
4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents
administratifs ou d'archives publiques ;<br />
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que
la taxe professionnelle ;<br />
5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à
l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution
économique territoriale ;<br />
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une
demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice
;<br />
6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour
exécuter une décision de justice ;<br />
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées
est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;<br />
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des
7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des
demandes de remise gracieuse ;<br />
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;<br />
8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles
insalubres ;<br />
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;<br />
10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes,
lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé
par les articles R. 222-14 et R. 222-15.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150461
- [Article R532-2](article_r532-2.md)
- [Article R532-3](article_r532-3.md)
- [Article R532-4](article_r532-4.md)
- [Article R532-5](article_r532-5.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027844009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/40/LEGIARTI000027844009.xml
---
###### Article R532-5
Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du second
alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à
l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les
attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président
du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil
d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des
référés.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021865144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/51/LEGIARTI000021865144.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-01-11
Identifiant: LEGIARTI000027849822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/98/LEGIARTI000027849822.xml
---
###### Article R625-2
Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la
formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un
avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de
l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure
contradictoire à l'égard des parties.<br />
avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une
personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R.
221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le
consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en
respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.<br />
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la
juridiction.<br />

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136498
- [Chapitre Ier : La saisine du Tribunal des conflits](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Les contentieux sociaux](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre III : Le contentieux des élections](chapitre_iii)
- [Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile](chapitre_vii)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027843793
---
##### Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
- [Article R772-5](article_r772-5.md)
- [Article R772-6](article_r772-6.md)
- [Article R772-7](article_r772-7.md)
- [Article R772-8](article_r772-8.md)
- [Article R772-9](article_r772-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/37/LEGIARTI000027843795.xml
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###### Article R772-5
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code,
sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux
prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action
sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans
préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit
au logement défini à l'article R. 778-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/37/LEGIARTI000027843797.xml
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###### Article R772-6
Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour
insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et
de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la
décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet,
toutes les pièces justificatives utiles.<br />
S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le
délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de
l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation
les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du
délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La
demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.
611-7.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/37/LEGIARTI000027843799.xml
---
###### Article R772-7
Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la
requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis
à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient
l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843801.xml
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###### Article R772-8
Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au
tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la
demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la
reconnaissance du droit, objet de la requête. Lorsque ce dossier est, pour
partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut
enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en
mesure de les communiquer lui-même au tribunal.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027843803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/38/LEGIARTI000027843803.xml
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###### Article R772-9
La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments
de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou
la reconnaissance du droit, objet de la requête.<br />
L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont
formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont
pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de
permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider
de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise
par tous moyens.<br />
L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre
audience.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-29
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019830059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/83/00/LEGIARTI000019830059.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027849742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/97/LEGIARTI000027849742.xml
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###### Article R811-1
@ -14,21 +14,47 @@ y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune
défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue
dans cette instance.<br />
Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de
l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier
ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article,
sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la
décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles
R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application
des articles R. 533-1 et R. 541-3.<br />
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec
un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au
7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au
titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des
travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le
contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;<br />
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents
administratifs ou d'archives publiques ;<br />
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour
exécuter une décision de justice ;<br />
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à
l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution
économique territoriale ;<br />
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des
demandes de remise gracieuse ;<br />
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;<br />
7° Sur les litiges en matière de pensions ;<br />
8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes,
lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé
par les articles R. 222-14 et R. 222-15.<br />
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également
rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le
requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré
aux alinéas précédents.<br />
Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R.
222-1.<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un
litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au
8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les
décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles
statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la
demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou
partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.<br />
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes
mentionnées à l'article R. 778-1.
statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des
entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions
reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même
année.