LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049040245
NOR: IOMV2236472L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/04/02/JORFTEXT000049040245.xml
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République française 2024-01-28 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034108312
- [Article L773-9](article_l773-9.md)
- [Article L773-10](article_l773-10.md)
- [Article L773-11](article_l773-11.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049046241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/04/62/LEGIARTI000049046241.xml
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###### Article L773-11
I.-Le présent article est applicable au contentieux des décisions
administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1, L. 224-1, L.
225-1 à L. 225-8, L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité
intérieure, de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, des articles
L. 222-1, L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1, L. 432-1 et L. 432-4, L.
511-7, L. 512-2 à L. 512-4, L. 631-1 à L. 631-4, L. 731-3 et L. 731-4 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 21-4 et
21-27 du code civil, dès lors qu'elles sont fondées sur des motifs en lien avec
la prévention d'actes de terrorisme.<br />
II.-Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l'Etat s'opposent à la
communication d'informations ou d'éléments sur lesquels reposent les motifs de
l'une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette
communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement,
soit parce qu'elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des
services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure, l'administration peut, lorsque la protection de ces informations ou
de ces éléments ne peut être assurée par d'autres moyens, les transmettre à la
juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui
s'opposent à ce qu'elles soient versées au débat contradictoire.<br />
Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d'office tout moyen et
procéder à toute mesure d'instruction complémentaire en lien avec ces
informations ou ces pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui
lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l'existence et la
teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien
avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe
l'administration qu'il ne peut en tenir compte sans qu'ils aient été versés au
débat contradictoire. L'administration décide alors de les communiquer ou non.