Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

APPLICATION DE LA LOI 97276.
TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
LES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL EXERCENT LEURS FONCTIONS DE MAGISTRATS ADMINISTRATIFS AU SEIN DE SES JURIDICTIONS.
ILS PEUVENT,EN OUTRE,EXERCER CERTAINES FONCTIONS ADMINISTRATIVES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.
TOUTE DISPOSITION PREVOYANT LA PARTICIPATION DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL A D'AUTRES FONCTIONS QUE CELLE QUI SONT MENTIONNEES AU 1ER AL. EST SOUMISE POUR AVIS AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.
LE CONTROLE DE L'ACTIVITE DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL EST EXERCE PAR LA MISSION PERMANENTE D'INSPECTION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES PREVUE A L'ART. 23 DE L'ORDONNANCE 451708.
LES 1ERS CONSEILLERS ET LES CONSEILLERS PEUVENT OCCUPER LESFONCTIONS DE RAPPORTEUR OU DE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DANS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS OU,S'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 4 DE LA LOI 871127,DANS LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.
TITRE II (ART. 4 A 17): RECRUTEMENT,AFFECTATION ET AVANCEMENT.
LE GRADE DE PRESIDENT COMPORTE 7 ECHELONS DONT 3 SONT FONCTIONNELS; CEUX DE 1ER CONSEILLER ET DE CONSEILLER EN COMPORTENT RESPECTIVEMENT 6 ET 7.
MODALITES D'AVANCEMENT ET SUCCESSION DES ECHELONS (NOMBRE ET RYTHME DE PROGRESSION).
A L'INTERIEUR DU NOUVEAU GRADE DE PRESIDENT,MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES LISTES D'APTITUDE QUI COMMANDENT DESORMAIS L'ACCES AUX DIFFERENTES FONCTIONS AUXQUELLES CE GRADE DONNE VOCATION.
TITRE III (ART. 18 A 22): DISPOSITIONS SPECIALES.
SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 DU PRESENT DECRET,LES MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL NE PEUVENT ETRE DETACHES OU PLACES EN POSITION DE MISE A DISPOSITION AVANT D'AVOIR ACCOMPLI 4 ANNEES DE SERVICES EFFECTIFS DANS LEUR CORPS D'APPARTENANCE.
MODIFICATION DU DECRET 801023:
TITRE: LES MOTS "ET LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL" SONT AJOUTES APRES LES MOTS "TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS";
ART. 1: LES MOTS "PAR LES ART. 1,2 ET 3" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "PAR LES ART. 1 ET 2";
ABROGATION DES ART. 2 A 4,7 ET 10;
ART. 11 (AL. 2): TOUTEFOIS,LES FONCTIONNAIRES,LES MILITAIRES ET LES MAGISTRATS SONT NOMMES ET TITULARISES DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 7 DU DECRET 97859;
DANS LE MEME DECRET,LES MOTS "CONSEILLERS DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF","CONSEILLER DE 2EME CLASSE" ET "CONSEILLERS DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE" SONT REMPLACES PARLES MOTS "MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL DU GRADE DE CONSEILLER".
ABROGATION DU DECRET 88938 A COMPTER DU 01-01-1998.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1998.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000384977
NOR: JUSX9700097D
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###### Article R231-1
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces
juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile.
juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'à la Commission du
contentieux du stationnement payant.

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###### Article R233-1
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont
nommés directement au 3e échelon du grade de conseiller et titularisés à compter
du lendemain du dernier jour de leur scolarité.<br />
I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel recrutés, dès la fin de leur scolarité, parmi les anciens élèves de
l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de
conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur
scolarité.<br />
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est
supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés
à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine
ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.<br />
Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une
épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la
préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.<br />
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire
titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre
d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut
d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.<br />
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour un avancement à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur
précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation.<br />
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur
précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier
échelon.<br />
Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de
leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les
mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un
avancement à ce dernier échelon.<br />
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e
échelon du grade de conseiller.
Les magistrats qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut
d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui
afférent au dernier échelon du grade de conseiller bénéficient d'une indemnité
compensatrice.<br />
II. Les magistrats qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public
ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de
clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public
ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire
aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est
plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de
conseiller doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant
d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération
mensuelle brute antérieure.<br />
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations
mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun
élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de
travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou
d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses
fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de
ces fonctions à l'étranger.<br />
III. Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut
national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller sans
reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur
est plus favorable.