diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_r231-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_r231-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-04
-Date de fin: 2023-06-23
-Identifiant: LEGIARTI000034359878
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/98/LEGIARTI000034359878.xml
+Date de début: 2023-06-23
+Date de fin: 2024-07-08
+Identifiant: LEGIARTI000047713644
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/36/LEGIARTI000047713644.xml
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###### Article R231-1
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces
-juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile.
+juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'à la Commission du
+contentieux du stationnement payant.
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index 12ab12f..130f8dc 100644
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-06-23
-Identifiant: LEGIARTI000043633525
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/63/35/LEGIARTI000043633525.xml
+Date de début: 2023-06-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047713658
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/36/LEGIARTI000047713658.xml
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###### Article R233-1
-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
-recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont
-nommés directement au 3e échelon du grade de conseiller et titularisés à compter
-du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
+I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives
+d'appel recrutés, dès la fin de leur scolarité, parmi les anciens élèves de
+l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de
+conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur
+scolarité.
-Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est
-supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les
-magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
-recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés
-à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut,
-immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine
-ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
+Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une
+épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la
+préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
-Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à
+Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire
+titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut,
+immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre
+d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut
+d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
+
+Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour un avancement à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur
-précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
+précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation.
-Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur
-précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
-conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
-nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier
-échelon.
+Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de
+leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les
+mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de
+traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un
+avancement à ce dernier échelon.
-Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e
-échelon du grade de conseiller.
+Les magistrats qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut
+d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui
+afférent au dernier échelon du grade de conseiller bénéficient d'une indemnité
+compensatrice.
+
+II. − Les magistrats qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public
+ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de
+clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public
+ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire
+aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est
+plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de
+conseiller doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant
+d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération
+mensuelle brute antérieure.
+
+La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations
+mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun
+élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de
+travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou
+d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses
+fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de
+ces fonctions à l'étranger.
+
+III. − Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut
+national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller sans
+reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur
+est plus favorable.