Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Modification de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : modification des articles 9-1, 9-2 ; création après l'article 9-2 de l'article 9-3. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et sociale : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : modification de l'article 3. 
Modification de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte : modification de l'intitulé, création d'un titre Ier comprenant les articles 1er à 5 ; après l'article 5 création du titre II comprenant les articles 6 à 8. 
Modification de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France : création de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux : modification des articles 7 et 12. 
Abrogation des textes suivants : ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs, ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment : en tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ; la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; l'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ; la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. 
Modification du code des juridictions financières, du code électoral. 
Abrogation de l'article 209-6 par l'article 22 de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000393606
NOR: INTX9800159L
Ancien identifiant: 1LX999209
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/36/JORFTEXT000000393606.xml
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République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 3579ee470e
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150370
- [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-4](article_l112-4.md)
- [Article L112-5](article_l112-5.md)
- [Article L112-6](article_l112-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006449175
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X112L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/91/LEGIARTI000006449175.xml
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###### Article L112-6
Ainsi qu'il est dit à l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les projets de loi du pays sont soumis,
pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant
en conseil.<br />
Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par
le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès
intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.<br />
L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.<br />
Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du
gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil
constitutionnel. "

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136449
- [Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française](chapitre_v)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150386
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##### Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
- [Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie](section_1)
- [Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie](section_2)
- [Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie](section_3)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006165650
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###### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
- [Article L224-3](article_l224-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006449238
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X224L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/92/LEGIARTI000006449238.xml
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###### Article L224-3
Ainsi qu'il est dit à l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " lorsque le tribunal administratif est
saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux
1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est
fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition
des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les
communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai
pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun
recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois
mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à
défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans
un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
"

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165651
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###### Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
- [Article L224-4](article_l224-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006449239
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X224L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/92/LEGIARTI000006449239.xml
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###### Article L224-4
Ainsi qu'il est dit à l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " le président du gouvernement, le
président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une
assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande
d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur
la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les
provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat
auquel elle est transmise sans délai. "

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165652
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###### Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie
- [Article L224-5](article_l224-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006449240
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X224L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/92/LEGIARTI000006449240.xml
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###### Article L224-5
Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les lois du pays ont force de loi dans
le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours
après leur promulgation.<br />
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à
l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure
devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la
nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une
contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est
susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois.
Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se
soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. "