Rapport au Président de la République relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217071
NOR: JUSX0000016P
Ancien identifiant: 5
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/70/JORFTEXT000000217071.xml
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République française 2005-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006449395
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X776L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449395.xml
Date de début: 2005-03-01
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006449396
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X776L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449396.xml
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###### Article L776-1
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en
annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière
obéissent, sous réserve des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France, aux règles définies par l'article 22 bis de cette
ordonnance, ci-après reproduit :<br />
obéissent, sous réserve des dispositions articles L. 514-1 et L. 532-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies
par les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code, ci-après reproduits :<br />
" Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de
" Art. L. 512-2 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa
notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les
sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet
@ -25,8 +24,8 @@ arrêté au président du tribunal administratif.<br />
Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à
compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus
proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de
l'article 35 bis de la présente ordonnance.<br />
proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du
titre V du présent livre.<br />
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours
d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base
@ -35,26 +34,27 @@ desquelles la décision attaquée a été prise.<br />
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du
gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne
se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut
demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.<br />
demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un
d'office".<br />
II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent
être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.<br />
"Art. L. 512-3 : Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être
appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.<br />
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit
heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie
administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le
président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait
statué.<br />
statué".<br />
III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement
mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est
muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à
nouveau statué sur son cas.<br />
"Art. L. 512-4 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est
immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent
livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce
que le préfet ait à nouveau statué sur son cas".<br />
IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est
susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel
n'est pas suspensif.<br />
"Art. L. 512-5 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son
délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par
lui. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera
interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour