Rapport au Président de la République relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217071 NOR: JUSX0000016P Ancien identifiant: 5 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/70/JORFTEXT000000217071.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-11-27
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Date de fin: 2005-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006449395
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Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X776L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449395.xml
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Date de début: 2005-03-01
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Date de fin: 2006-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000006449396
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Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X776L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449396.xml
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###### Article L776-1
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Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en
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annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière
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obéissent, sous réserve des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n°
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45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
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étrangers en France, aux règles définies par l'article 22 bis de cette
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ordonnance, ci-après reproduit :<br />
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obéissent, sous réserve des dispositions articles L. 514-1 et L. 532-1 du code
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de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies
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par les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code, ci-après reproduits :<br />
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" Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de
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" Art. L. 512-2 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de
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reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa
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notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les
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sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet
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@ -25,8 +24,8 @@ arrêté au président du tribunal administratif.<br />
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Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à
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compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus
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proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de
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l'article 35 bis de la présente ordonnance.<br />
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proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du
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titre V du présent livre.<br />
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L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours
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d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base
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@ -35,26 +34,27 @@ desquelles la décision attaquée a été prise.<br />
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L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du
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gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne
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se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut
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demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.<br />
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demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un
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d'office".<br />
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II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent
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être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.<br />
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"Art. L. 512-3 : Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être
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appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.<br />
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Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit
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heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie
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administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le
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président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait
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statué.<br />
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statué".<br />
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III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement
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mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est
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muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à
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nouveau statué sur son cas.<br />
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"Art. L. 512-4 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est
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immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent
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livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce
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que le préfet ait à nouveau statué sur son cas".<br />
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IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est
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susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du
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contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel
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n'est pas suspensif.<br />
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"Art. L. 512-5 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son
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délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de
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la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par
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lui. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
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A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera
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interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour
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