diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_6/article_l776-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_6/article_l776-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-11-27
-Date de fin: 2005-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006449395
-Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X776L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449395.xml
+Date de début: 2005-03-01
+Date de fin: 2006-07-25
+Identifiant: LEGIARTI000006449396
+Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X776L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449396.xml
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###### Article L776-1
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en
annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière
-obéissent, sous réserve des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n°
-45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
-étrangers en France, aux règles définies par l'article 22 bis de cette
-ordonnance, ci-après reproduit :
+obéissent, sous réserve des dispositions articles L. 514-1 et L. 532-1 du code
+de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies
+par les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code, ci-après reproduits :
-" Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de
+" Art. L. 512-2 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa
notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les
sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet
@@ -25,8 +24,8 @@ arrêté au président du tribunal administratif.
Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à
compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus
-proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de
-l'article 35 bis de la présente ordonnance.
+proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du
+titre V du présent livre.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours
d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base
@@ -35,26 +34,27 @@ desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du
gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne
se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut
-demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
+demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un
+d'office".
-II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent
-être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
+"Art. L. 512-3 : Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être
+appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit
heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie
administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le
président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait
-statué.
+statué".
-III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement
-mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est
-muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à
-nouveau statué sur son cas.
+"Art. L. 512-4 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est
+immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent
+livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce
+que le préfet ait à nouveau statué sur son cas".
-IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est
-susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du
-contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel
-n'est pas suspensif.
+"Art. L. 512-5 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son
+délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de
+la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par
+lui. Cet appel n'est pas suspensif.
A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera
interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour