Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046503647
NOR: ENEK2223911D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/50/36/JORFTEXT000046503647.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046505051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/50/50/LEGIARTI000046505051.xml
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###### Article R311-6
I.-Le présent article régit les litiges portant sur les installations et
ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes :<br />
-installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale
brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues
d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production
;<br />
-ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire
photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;<br />
-gites géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier à
l'exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à
l'article L. 112-2 du même code ;<br />
-installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;<br />
-ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de
raccordement des installations de production d'électricité mentionnées au
présent I et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie,
ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les
postes électriques, à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des
dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code.<br />
Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des
décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de
l'article R. 811-1-1 du présent code :<br />
1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;<br />
2° L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et
activités mentionnée au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;<br />
3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement ;<br />
4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura
2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;<br />
5° L'enregistrement d'installations mentionné à l'article L. 512-7 du code de
l'environnement ;<br />
6° La déclaration d'installations mentionné à l'article L. 512-8 du code de
l'environnement ;<br />
7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
;<br />
8° La déclaration préalable mentionnée à l'article L. 421-4 du code de
l'urbanisme ;<br />
9° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2
du code de la défense ;<br />
10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en
application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54
du code des postes et des communications électroniques ;<br />
11° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité
prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;<br />
12° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de
l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents
d'urbanisme ;<br />
13° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par
l'article L. 323-11 du code de l'énergie ;<br />
14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions
d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de
l'énergie ;<br />
15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges
qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de
l'article R. 521-1 du code de l'énergie ;<br />
16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3,
L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;<br />
17° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à I'article R.
2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du
patrimoine ;<br />
19° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code
du patrimoine ;<br />
20° L'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports ;<br />
21° Les titres d'exploration de gîtes géothermiques prévus aux articles L.
124-2-3 et L. 124-3 du code minier, ainsi que ceux prévus à l'article L. 134-3
du même code ;<br />
22° Les autorisations mentionnées à l'article L. 162-1 du code minier jusqu'à la
date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à
l'autorisation environnementale des travaux miniers et, à compter de cette date,
les autorisations mentionnées au 3° du L. 181-1 du code de l'environnement ;<br />
23° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre pétitionnaire ou à un
autre exploitant les décisions mentionnées au présent I ;<br />
24° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les
décisions mentionnées au présent I.<br />
25° Les actes préalables nécessaires à l'adoption des décisions mentionnées au
présent I.<br />
II.-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux
décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions
est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce
délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.<br />
III.-Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de
l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas
prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative
d'appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l'issue de ce délai, elle
ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté
devant le Conseil d'Etat.<br />
Devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, lorsque le
juge, dans le délai de dix mois mentionné aux alinéas précédents, met en œuvre
les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou de
l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il dispose, à compter de
l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu'il a
ordonnée, d'un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige. A
défaut de statuer dans ce délai, le litige est porté, selon le cas, devant la
cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat.<br />
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées
au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.