Décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des ‎juridictions administratives

Organisation des tribunaux administratifs d'Algérie, Guadeloupe, Guyane, Martinique ; ‎création ‎d'emplois au Conseil d'Etat.‎
Texte totalement abrogé (article 5-7° du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, codification). ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675519
Ancien identifiant: 1DX953935
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675519.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032442987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/29/LEGIARTI000032442987.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043632556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/63/25/LEGIARTI000043632556.xml
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###### Article L133-8
Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de
conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour
l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.<br />
administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de
président est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans
qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
133-3.<br />
Chaque année, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes,
sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année
dans les mêmes conditions.<br />
Chaque année, deux membres au moins du corps des magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de
premier conseiller sont nommés maîtres des requêtes sous réserve qu'ils soient
âgés de trente-cinq ans et justifient de dix ans de services publics
effectifs.<br />
Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du
vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section,