Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs

Modification du code des tribunaux administratifs.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693697
Ancien identifiant: 1LX98614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693697.xml
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République française 2023-11-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000043637636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/63/76/LEGIARTI000043637636.xml
Date de début: 2023-11-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048446300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/63/LEGIARTI000048446300.xml
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###### Article L233-2
@ -13,18 +13,7 @@ Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles
L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :<br />
1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce
choix à la sortie de l'Institut national du service public et justifiant d'au
moins deux ans de service effectif en cette qualité, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du
service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;<br />
Les élèves de l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui
justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur
privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau
équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de
magistrats.<br />
2° Et par voie de concours.<br />
Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris
en compte pour l'application de l'article L. 234-2-1.
2° Et par voie de concours.