Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d’État)

Sont abrogés : 
les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; 
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, à l'exception de ses articles 1, 2, 5, 6, des 1er et 2ème alinéas de son article 7, de ses articles 8 à 11, 16, 18, 21 à 24, 32, 48 et 66 ;
l'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 ;
l'article 39, à l'exception de ses 1er et 3ème alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ; les décrets n° 53-934 et n° 53-935 du 30 septembre 1953, n° 53-1169 du 28 novembre 1953, n° 63-766 du 30 juillet 1963, n° 89-915 du 19 décembre 1989 et n° 99-1068 du 14 décembre 1999.
Sont et demeurent abrogés :
le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les 1er et 3ème alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par ledit code.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398940
NOR: JUSX0000039D
Ancien identifiant: 1DX000389
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Date de début: 2004-09-30 Date de début: 2016-01-01
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###### Article R421-1 ###### Article R421-1
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par
voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de
la notification ou de la publication de la décision attaquée.<br /> la notification ou de la publication de la décision attaquée.
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République
française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions
individuelles :<br />
1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents
publics, des magistrats ou des militaires ;<br />
2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des
membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;<br />
3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence
;<br />
4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques
indépendantes dotées de la personnalité morale.