Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d’État)

Sont abrogés : 
les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; 
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, à l'exception de ses articles 1, 2, 5, 6, des 1er et 2ème alinéas de son article 7, de ses articles 8 à 11, 16, 18, 21 à 24, 32, 48 et 66 ;
l'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 ;
l'article 39, à l'exception de ses 1er et 3ème alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ; les décrets n° 53-934 et n° 53-935 du 30 septembre 1953, n° 53-1169 du 28 novembre 1953, n° 63-766 du 30 juillet 1963, n° 89-915 du 19 décembre 1989 et n° 99-1068 du 14 décembre 1999.
Sont et demeurent abrogés :
le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les 1er et 3ème alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par ledit code.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398940
NOR: JUSX0000039D
Ancien identifiant: 1DX000389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398940.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-30
Date de fin: 2016-01-01
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###### Article R421-1
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par
voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de
la notification ou de la publication de la décision attaquée.<br />
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République
française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions
individuelles :<br />
1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents
publics, des magistrats ou des militaires ;<br />
2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des
membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;<br />
3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence
;<br />
4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques
indépendantes dotées de la personnalité morale.
la notification ou de la publication de la décision attaquée.