Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042055251
NOR: JUST1933453D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/05/52/JORFTEXT000042055251.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150488
- [Section 3 : La minute de la décision](section_3)
- [Section 4 : La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire](section_4)
- [Section 5 : L'amende pour recours abusif](section_5)
- [Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives](section_6)

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Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042061904
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###### Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
- [Article R741-13](article_r741-13.md)
- [Article R741-14](article_r741-14.md)
- [Article R741-15](article_r741-15.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042057396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/73/LEGIARTI000042057396.xml
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###### Article R741-13
Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme
électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans
les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.<br />
Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours
administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la
disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042057398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/73/LEGIARTI000042057398.xml
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###### Article R741-14
Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms
prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter
atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques
mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre
élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement
ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une
partie ou un tiers.<br />
Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un
agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative
d'appel ou le président du tribunal administratif.<br />
Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut
décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est
susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042057400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/74/LEGIARTI000042057400.xml
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###### Article R741-15
Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du
Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande
d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait
l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.<br />
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur
caractère répétitif ou systématique.