APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL. DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE. EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION. DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES. DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE. HONORAIRES. EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000538548 NOR: AGRG9102387D Ancien identifiant: 1DX992157 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1992-02-22 | 2003-08-07 | LEGIARTI000006673024 | SGAXXXXXXXX5X004100AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673024.xml |
Article 41
Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité
professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées
:
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en
commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.
Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un
contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être
communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional
de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code. Le contrat
est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le
conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.
Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées par le décret du 11 octobre 1979 susvisé.