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République française 967b198302 Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire
APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL.
DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE.
EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION.
DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES.
DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.
HONORAIRES.
EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000538548
NOR: AGRG9102387D
Ancien identifiant: 1DX992157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
1992-02-22 00:00:00 +01:00

1.2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1992-02-22 2003-08-07 LEGIARTI000006673024 SGAXXXXXXXX5X004100AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673024.xml
Article 41

Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :

Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.

Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.

Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées par le décret du 11 octobre 1979 susvisé.