code_de_deontologie_veterin.../article_41.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006673024
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X004100AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673024.xml
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###### Article 41
Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité
professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées
:<br />
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en
commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.<br />
Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un
contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être
communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional
de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code. Le contrat
est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le
conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.<br />
Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre
satisfaire aux conditions particulières édictées par le décret du 11 octobre
1979 susvisé.