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République française 967b198302 Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire
APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL.
DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE.
EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION.
DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES.
DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.
HONORAIRES.
EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000538548
NOR: AGRG9102387D
Ancien identifiant: 1DX992157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
1992-02-22 00:00:00 +01:00

1,002 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1992-02-22 2003-08-07 LEGIARTI000006673019 SGAXXXXXXXX5X003600AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673019.xml
Article 36

Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence du vétérinaire traitant, sauf entente entre eux.

Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au courant des observations et interventions qu'il a effectuées.

Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant.

En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article 35.