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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006673019
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X003600AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673019.xml
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###### Article 36
Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence
du vétérinaire traitant, sauf entente entre eux.
Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant
ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au
courant des observations et interventions qu'il a effectuées.
Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au
vétérinaire traitant.
En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord
du vétérinaire traitant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du
vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article 35.