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République française 967b198302 Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire
APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL.
DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE.
EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION.
DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES.
DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.
HONORAIRES.
EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000538548
NOR: AGRG9102387D
Ancien identifiant: 1DX992157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
1992-02-22 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1992-02-22 2003-08-07 LEGIARTI000006672996 SGAXXXXXXXX5X001300AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/29/LEGIARTI000006672996.xml
Article 13

Il est interdit au vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.

Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques vétérinaires.

Toutefois, n'est pas considérée comme telle, au sens de cette disposition, l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et matériels en rapport avec l'exercice de la profession.

Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire inscrit au tableau.

La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 615 du code de la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des aliments médicamenteux.

Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci [cumul].