APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL. DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE. EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION. DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES. DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE. HONORAIRES. EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000538548 NOR: AGRG9102387D Ancien identifiant: 1DX992157 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1992-02-22 | 2003-08-07 | LEGIARTI000006672996 | SGAXXXXXXXX5X001300AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/29/LEGIARTI000006672996.xml |
Article 13
Il est interdit au vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une
autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses
devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence
déloyale vis-à-vis de ses confrères.
Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques
vétérinaires.
Toutefois, n'est pas considérée comme telle, au sens de cette disposition,
l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et
matériels en rapport avec l'exercice de la profession.
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de
tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques
maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout
vétérinaire inscrit au tableau.
La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas
compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 615 du code de
la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des
aliments médicamenteux.
Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci [cumul].