code_de_deontologie_veterin.../article_13.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006672996
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X001300AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/29/LEGIARTI000006672996.xml
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###### Article 13
Il est interdit au vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une
autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses
devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence
déloyale vis-à-vis de ses confrères.<br />
Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques
vétérinaires.<br />
Toutefois, n'est pas considérée comme telle, au sens de cette disposition,
l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et
matériels en rapport avec l'exercice de la profession.<br />
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de
tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques
maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout
vétérinaire inscrit au tableau.<br />
La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas
compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 615 du code de
la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des
aliments médicamenteux.<br />
Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute
fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci [*cumul*].