APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL. DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE. EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION. DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES. DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE. HONORAIRES. EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000538548 NOR: AGRG9102387D Ancien identifiant: 1DX992157 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1992-02-22 | 2003-08-07 | LEGIARTI000006673016 | SGAXXXXXXXX5X003300AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673016.xml |
Article 33
Le vétérinaire a l'obligation d'assurer, par lui-même ou par l'intermédiaire
d'un de ses confrères, la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont
été confiés.
Il a l'obligation d'informer le public des possibilités qui lui sont offertes de
faire assurer ce suivi médical par un confrère.
Pour faire face à ces nécessités, il peut être créé entre plusieurs vétérinaires
un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères exerçant en
des lieux différents et être assuré alternativement par chacun d'eux. Il doit
être ouvert à tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit
prévoir les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades.
La création d'un service de garde et le règlement intérieur dudit service sont
portés à la connaissance du conseil régional de l'ordre.
Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service, il est tenu de
l'assurer conformément au règlement intérieur dans le respect des règles du code
de déontologie, en particulier du dernier alinéa de l'article 36.
La publicité pour le service de garde doit se limiter à l'indication des cabinets ou cliniques ouverts pendant la période de garde.