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République française 967b198302 Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire
APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL.
DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE.
EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION.
DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES.
DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.
HONORAIRES.
EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000538548
NOR: AGRG9102387D
Ancien identifiant: 1DX992157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
1992-02-22 00:00:00 +01:00

65 lines
2.9 KiB
Markdown

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006672999
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X001600AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/29/LEGIARTI000006672999.xml
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###### Article 16
La clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée
[*définition*] par l'ensemble des personnes physiques ou morales qui lui
confient l'exécution d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent
de sa part toute intervention autorisée par la possession d'un des diplômes,
certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession.<br />
Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en
clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et
en tout autre lieu en cas d'urgence.<br />
Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les
informations portées à la connaissance du public, que des indications :
vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.<br />
Toute autre dénomination est interdite.<br />
On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession
au domicile du client.<br />
On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum
: un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions
médico-chirurgicales.<br />
On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle
de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la
surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les
animaux reçoivent les soins nécessités par leur état.<br />
Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel
compatible avec les dispositions de l'article 21 et de l'article 30.<br />
La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si
l'établissement fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et
respecte les normes générales suivantes quant à son équipement :<br />
1. Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et
radiologiques.<br />
A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été
prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié.<br />
2. Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie
opératoire.<br />
3. Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation.<br />
4. Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des
activités revendiquées par l'établissement.<br />
5. Hospitalisation : le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré :
chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage
et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation
concernant les établissements classés.