code_de_deontologie_veterin.../article_16.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006672999
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X001600AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/29/LEGIARTI000006672999.xml
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###### Article 16
La clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée
[*définition*] par l'ensemble des personnes physiques ou morales qui lui
confient l'exécution d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent
de sa part toute intervention autorisée par la possession d'un des diplômes,
certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession.<br />
Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en
clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et
en tout autre lieu en cas d'urgence.<br />
Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les
informations portées à la connaissance du public, que des indications :
vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.<br />
Toute autre dénomination est interdite.<br />
On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession
au domicile du client.<br />
On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum
: un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions
médico-chirurgicales.<br />
On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle
de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la
surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les
animaux reçoivent les soins nécessités par leur état.<br />
Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel
compatible avec les dispositions de l'article 21 et de l'article 30.<br />
La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si
l'établissement fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et
respecte les normes générales suivantes quant à son équipement :<br />
1. Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et
radiologiques.<br />
A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été
prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié.<br />
2. Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie
opératoire.<br />
3. Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation.<br />
4. Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des
activités revendiquées par l'établissement.<br />
5. Hospitalisation : le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré :
chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage
et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation
concernant les établissements classés.