
TITRE 1ER (ART. 1ER A 33) : DEVOIRS GENERAUX DU MEDECIN. TITRE II (ART. 34 A 49) : DEVOIRS ENVERS LES MALADES. TITRE III (ART. 50 A 62) : RAPPORT DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE. TITRE IV (ART. 63 A 74) : REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D'EXERCICE : EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE. (ART. 75 A 79) : EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE. (ART. 80 A 83) : EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE. (ART. 84 A 86) : EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE. TITRE V (ART. 87 A 93) : DISPOSITIONS DIVERSES. ABROGATION DU DECRET 55-1591 DU 28-11-1955, MODIFIE PAR LE DECRET 77-638 DU 21-06-1977. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000703112 Ancien identifiant: 1DX979506 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/31/JORFTEXT000000703112.xml
703 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1979-06-30 | 1995-09-08 | LEGIARTI000006685701 | SNAXXXXXXXX5X060000AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685701.xml |
Article 60
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et
par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant remplissant les
conditions prévues par l'article L. 359 du Code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont il relève, en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement [formalités].