TITRE 1ER (ART. 1ER A 33) : DEVOIRS GENERAUX DU MEDECIN. TITRE II (ART. 34 A 49) : DEVOIRS ENVERS LES MALADES. TITRE III (ART. 50 A 62) : RAPPORT DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE. TITRE IV (ART. 63 A 74) : REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D'EXERCICE : EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE. (ART. 75 A 79) : EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE. (ART. 80 A 83) : EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE. (ART. 84 A 86) : EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE. TITRE V (ART. 87 A 93) : DISPOSITIONS DIVERSES. ABROGATION DU DECRET 55-1591 DU 28-11-1955, MODIFIE PAR LE DECRET 77-638 DU 21-06-1977. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000703112 Ancien identifiant: 1DX979506 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/31/JORFTEXT000000703112.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1979-06-30 | 1995-09-08 | LEGIARTI000006685695 | SNAXXXXXXXX5X055000AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/56/LEGIARTI000006685695.xml |
Article 55
Le médecin doit proposer une consultation avec un confrère dès que les
circonstances l'exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le
malade ou son entourage. Dans les deux cas, le médecin propose le consultant
qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et
accepter, en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout
médecin inscrit au tableau de l'ordre ou autorisé à exercer en vertu de
l'article L. 356-1 du Code de la santé publique. Il a la charge d'organiser les
modalités de la consultation.
Si le médecin ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le
malade ou son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne
l'explication de son refus.
A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les consultants. Quand il n'est pas rédigé de consultation écrite, le consultant est censé admettre qu'il partage entièrement l'avis du médecin traitant.