
TITRE 1ER (ART. 1ER A 33) : DEVOIRS GENERAUX DU MEDECIN. TITRE II (ART. 34 A 49) : DEVOIRS ENVERS LES MALADES. TITRE III (ART. 50 A 62) : RAPPORT DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE. TITRE IV (ART. 63 A 74) : REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D'EXERCICE : EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE. (ART. 75 A 79) : EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE. (ART. 80 A 83) : EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE. (ART. 84 A 86) : EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE. TITRE V (ART. 87 A 93) : DISPOSITIONS DIVERSES. ABROGATION DU DECRET 55-1591 DU 28-11-1955, MODIFIE PAR LE DECRET 77-638 DU 21-06-1977. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000703112 Ancien identifiant: 1DX979506 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/31/JORFTEXT000000703112.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1979-06-30 | 1995-09-08 | LEGIARTI000006685692 | SNAXXXXXXXX5X052000AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/56/LEGIARTI000006685692.xml |
Article 52
Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit
respecter les règles suivantes :
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si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, il donne les soins ;
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si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant ;
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si le malade a appelé, en raison de l'absence de son médecin habituel, un autre médecin celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier, en accord avec le malade, toutes informations utiles.
En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.