
TITRE 1ER (ART. 1ER A 33) : DEVOIRS GENERAUX DU MEDECIN. TITRE II (ART. 34 A 49) : DEVOIRS ENVERS LES MALADES. TITRE III (ART. 50 A 62) : RAPPORT DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE. TITRE IV (ART. 63 A 74) : REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D'EXERCICE : EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE. (ART. 75 A 79) : EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE. (ART. 80 A 83) : EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE. (ART. 84 A 86) : EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE. TITRE V (ART. 87 A 93) : DISPOSITIONS DIVERSES. ABROGATION DU DECRET 55-1591 DU 28-11-1955, MODIFIE PAR LE DECRET 77-638 DU 21-06-1977. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000703112 Ancien identifiant: 1DX979506 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/31/JORFTEXT000000703112.xml
694 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1979-06-30 | 1995-09-08 | LEGIARTI000006685690 | SNAXXXXXXXX5X050000AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/56/LEGIARTI000006685690.xml |
Article 50
Les médecins se doivent une assistance morale. Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du président du conseil départemental. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.