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République française e8d157b2cd Décret n°67-671 du 22 juillet 1967 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
Ancien identifiant: 1DX967671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
1994-06-22 00:00:00 +02:00

1.2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1994-06-22 2004-08-08 LEGIARTI000006680877 SLAXXXXXXXX5X043000AXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680877.xml
Article 43

Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :

1° De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste ;

2° De patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.