code_de_deontologie_des_chi.../titre_3/article_43.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-06-22
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006680877
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X043000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680877.xml
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###### Article 43
Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout
chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte
d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit
renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou
si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette
prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une
consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins
lorsqu'il s'agit :<br />
1° De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès
duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste ;<br />
2° De patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés
à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après
avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.