ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702075 Ancien identifiant: 1DX967671 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
1.9 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1994-06-22 | 2004-08-08 | LEGIARTI000006680873 | SLAXXXXXXXX5X041000AXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680873.xml |
Article 41
L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit,
au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit
privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes
prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire
doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé.
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que,
s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le
conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou institutions
intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou
réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil
départemental doivent être envoyés au conseil national.
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé
aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il
existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les
conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en
faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec
laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.