Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000321626 Ancien identifiant: 1LX970601 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321626.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1970-07-10 | 2000-09-21 | LEGIARTI000006283614 | ARAXXXXXXXX5X00632AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283614.xml |
Article 632
La loi répute actes de commerce :
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les
avoir travaillés et mis en oeuvre ;
Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur
n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou
par locaux (1) ;
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente
d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières
;
Toute entreprise de location de meubles ;
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par
eau ;
Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements
de vente à l'encan, de spectacles publics ;
Toute opération de change, banque et courtage ;
Toutes les opérations de banques publiques ;
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
Entre toutes personnes, les lettres de change.
(1) Dispositions de caractère interprétatif, voir loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.