651 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1956-12-19 | 1982-05-07 | LEGIARTI000006283616 | ARAXXXXXXXX5X00634AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283616.xml |
Article 634
Les tribunaux de commerce connaîtront également :
1° Dans les conditions prévues à l'article 80 du livre IV du code du travail,
des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour
le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.