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1970-12-31 22:34:34 +01:00

651 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1956-12-19 1982-05-07 LEGIARTI000006283616 ARAXXXXXXXX5X00634AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283616.xml
Article 634

Les tribunaux de commerce connaîtront également :

1° Dans les conditions prévues à l'article 80 du livre IV du code du travail, des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;

2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.