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TOUTE PERSONNE VENDANT DES PRODUITS OU FOURNISSANT DES SERVICES,LIEE PAR UN ACCORD DE FRANCHISE A UN FRANCHISSEUR,DOIT INFORMER LE CONSOMMATEUR DE SA QUALITE D'ENTREPRISE INDEPENDANTE,DE MANIERE LISIBLE ET VISIBLE,SUR L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS D'INFORMATION,NOTAMMENT DE NATURE PUBLICITAIRE,AINSI QU'A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DU LIEU DE VENTE. APPLICATION DE L'ART. 28 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986. ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1991. Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000691408 NOR: ECOC9100026A Ancien identifiant: 1AX9910301P11 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/14/JORFTEXT000000691408.xml
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2009-01-21 | 2999-01-01 | LEGISCTA000020156274 |
Partie Arrêtés
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.