Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000428969
NOR: JUSC0753888A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428969.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2017-06-10
Identifiant: LEGIARTI000020163416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163416.xml
---
###### Article A823-18
La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
</p>
<br />
Introduction<br />
1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses
activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité
d'exploitation.<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
commissaire aux comptes met en œuvre pour apprécier si l'établissement des
comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.<br />
3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux
comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments
susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait
identifiés au cours de l'audit.<br />
Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité
d'exploitation<br />
4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque
d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient
compte de l'existence d'éléments susceptibles de mettre en cause la continuité
d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels
éléments.<br />
5. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de
mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de
l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son
exploitation.<br />
6. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en
apprécie la pertinence. Pour ce faire :<br />
― il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette
évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;<br />
― il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période
sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette
période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze
mois à compter de la clôture de l'exercice.<br />
7. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux
comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les
comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.<br />
8. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste
vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité
d'exploitation. Ces éléments peuvent notamment être :<br />
― de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement
insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à
l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières
importantes ;<br />
― de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et
non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés,
changements technologiques ou réglementaires.<br />
9. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels éléments :<br />
― il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer
l'existence d'une incertitude sur la continuité d'exploitation ;<br />
― il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre
fin à cette incertitude ;<br />
― il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que
ses plans d'actions reflètent ses intentions.<br />
Incidence sur le rapport<br />
10. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que
l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des
comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude sur la continuité
d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans
l'annexe.<br />
11. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans
la première partie de son rapport pour attirer l'attention de l'utilisateur des
comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette
incertitude.<br />
12. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude ou si
le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente,
il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.<br />
13. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d'exploitation
est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne
sont pas établis en valeur liquidative.<br />
Procédure d'alerte<br />
14. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits
de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la
procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le
prévoient.