LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2015-12-05
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Date de début: 2015-12-05
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L233-3
I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du
présent chapitre, comme en contrôlant une autre :<br />
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des
sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :<br />
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui
conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette
@ -28,12 +27,12 @@ décisions dans les assemblées générales de cette société ;<br />
pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes
d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.<br />
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou
indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun
autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une
fraction supérieure à la sienne.<br />
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou
plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en
assemblée générale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2015-12-05
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Date de début: 2015-12-05
Date de fin: 2016-12-11
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###### Article L233-7
@ -15,13 +15,13 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de
concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième,
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du
tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf
vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
possède.<br />
concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions
représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des
dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote
informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
de vote qu'elle possède.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
@ -45,34 +45,37 @@ par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie
des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité
des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés
au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.<br />
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article
ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne
s'appliquent pas aux actions :<br />
s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au
présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour
caractéristique d'être :<br />
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court
terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement
3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille
de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/ CE du Parlement
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
@ -80,9 +83,17 @@ ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autori
marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n°
2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application
de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la
stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote
attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour
intervenir dans la gestion de l'émetteur.<br />
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
:<br />
@ -106,14 +117,14 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VI bis. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
VI bis.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la
participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du
présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à
l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un
franchissement d'un seuil prévu au I.<br />
VII.Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-12-05
Identifiant: LEGIARTI000027794806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/48/LEGIARTI000027794806.xml
Date de début: 2015-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031564669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/46/LEGIARTI000031564669.xml
---
###### Article L233-9
I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne
tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article
L. 233-7 :<br />
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
compte de cette personne ;<br />
@ -29,11 +29,12 @@ pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
conditions ;<br />
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en
espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1°
et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va
de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions,
tout accord ou instrument financier ;<br />
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant
pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet
économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou
instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en
espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les
mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;<br />
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
@ -49,13 +50,13 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
concernés.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un
accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique
similaire à la possession d'actions.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et
modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans
lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet
économique similaire à la possession d'actions.<br />
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de
l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la
@ -71,13 +72,4 @@ l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règle
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un
prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au
sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
sauf exceptions prévues par ce même règlement.