LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-27
|
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Date de fin: 2015-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000006229190
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L003AXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/91/LEGIARTI000006229190.xml
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Date de début: 2015-12-05
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031564650
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/46/LEGIARTI000031564650.xml
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###### Article L233-3
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I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du
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présent chapitre, comme en contrôlant une autre :<br />
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I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des
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||||
sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :<br />
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1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui
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||||
conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette
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@ -28,12 +27,12 @@ décisions dans les assemblées générales de cette société ;<br />
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pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes
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d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.<br />
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II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou
|
||||
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou
|
||||
indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun
|
||||
autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une
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fraction supérieure à la sienne.<br />
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III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou
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||||
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou
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||||
plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
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conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en
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||||
assemblée générale.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-10-01
|
||||
Date de fin: 2015-12-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000025559866
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559866.xml
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||||
Date de début: 2015-12-05
|
||||
Date de fin: 2016-12-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031564657
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/46/LEGIARTI000031564657.xml
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###### Article L233-7
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||||
|
@ -15,13 +15,13 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
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|||
d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
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||||
inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
|
||||
monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de
|
||||
concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième,
|
||||
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du
|
||||
tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf
|
||||
vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai
|
||||
fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
|
||||
participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
|
||||
possède.<br />
|
||||
concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions
|
||||
représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
|
||||
du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des
|
||||
dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote
|
||||
informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
|
||||
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
|
||||
de vote qu'elle possède.<br />
|
||||
|
||||
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
|
||||
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
|
||||
|
@ -45,34 +45,37 @@ par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
|
|||
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
|
||||
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
|
||||
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
|
||||
financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie
|
||||
des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général
|
||||
de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la
|
||||
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité
|
||||
des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés
|
||||
au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
|
||||
marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public
|
||||
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
|
||||
participation.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
|
||||
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
|
||||
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la
|
||||
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
|
||||
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
|
||||
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
|
||||
du capital ou des droits de vote.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article
|
||||
ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne
|
||||
s'appliquent pas aux actions :<br />
|
||||
s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au
|
||||
présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour
|
||||
caractéristique d'être :<br />
|
||||
|
||||
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
|
||||
1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
|
||||
d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court
|
||||
terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
|
||||
2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
|
||||
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
|
||||
|
||||
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
|
||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement
|
||||
3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille
|
||||
de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/ CE du Parlement
|
||||
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
|
||||
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
|
||||
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
|
||||
|
@ -80,9 +83,17 @@ ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autori
|
|||
marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
|
||||
exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
|
||||
|
||||
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
|
||||
4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
|
||||
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
|
||||
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n°
|
||||
2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application
|
||||
de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
|
||||
concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la
|
||||
stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote
|
||||
attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour
|
||||
intervenir dans la gestion de l'émetteur.<br />
|
||||
|
||||
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
:<br />
|
||||
|
@ -106,14 +117,14 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
|
|||
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
|
||||
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
|
||||
|
||||
VI bis. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
|
||||
VI bis.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
|
||||
cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la
|
||||
participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du
|
||||
présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à
|
||||
l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un
|
||||
franchissement d'un seuil prévu au I.<br />
|
||||
|
||||
VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
||||
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
||||
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
|
||||
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
|
||||
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-07-28
|
||||
Date de fin: 2015-12-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027794806
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/48/LEGIARTI000027794806.xml
|
||||
Date de début: 2015-12-05
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031564669
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/46/LEGIARTI000031564669.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L233-9
|
||||
|
||||
I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne
|
||||
tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article
|
||||
L. 233-7 :<br />
|
||||
|
||||
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
|
||||
compte de cette personne ;<br />
|
||||
|
@ -29,11 +29,12 @@ pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
|
|||
conditions ;<br />
|
||||
|
||||
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
|
||||
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en
|
||||
espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1°
|
||||
et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va
|
||||
de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions,
|
||||
tout accord ou instrument financier ;<br />
|
||||
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant
|
||||
pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet
|
||||
économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou
|
||||
instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en
|
||||
espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les
|
||||
mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -49,13 +50,13 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
|
|||
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
|
||||
concernés.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
|
||||
d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un
|
||||
accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique
|
||||
similaire à la possession d'actions.<br />
|
||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et
|
||||
modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans
|
||||
lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet
|
||||
économique similaire à la possession d'actions.<br />
|
||||
|
||||
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
|
||||
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de
|
||||
l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
|
||||
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la
|
||||
|
@ -71,13 +72,4 @@ l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règle
|
|||
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
|
||||
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
||||
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un
|
||||
prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au
|
||||
sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
|
||||
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
|
||||
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
|
||||
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
|
||||
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.
|
||||
sauf exceptions prévues par ce même règlement.
|
||||
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