From ff795736860969f1e96803c706f482b23dea3258 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 5 Dec 2015 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2066-537=20du=2024=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?66=20sur=20les=20soci=C3=A9t=C3=A9s=20commerciales=20(1)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎ ‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎ ‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎ ‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎ ‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎ ‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎ ‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎ ‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎ ‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎ ‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎ ‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎ ‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎ ‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎ ‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎ Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎ ‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎ ‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎ Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎ Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎ Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎ Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎ Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml --- .../chapitre_iii/section_1/article_l233-3.md | 19 +++--- .../chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md | 65 +++++++++++-------- .../chapitre_iii/section_2/article_l233-9.md | 48 ++++++-------- 3 files changed, 67 insertions(+), 65 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_l233-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_l233-3.md index 554b6d7f360..8119eb4ede5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_l233-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_l233-3.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2015-12-05 -Identifiant: LEGIARTI000006229190 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L003AXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/91/LEGIARTI000006229190.xml +Date de début: 2015-12-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031564650 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/46/LEGIARTI000031564650.xml --- ###### Article L233-3 -I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du -présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
+I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des +sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette @@ -28,12 +27,12 @@ décisions dans les assemblées générales de cette société ;
pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
-II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou +II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
-III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou +III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md index 4320f56b1d2..1175c146c52 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-10-01 -Date de fin: 2015-12-05 -Identifiant: LEGIARTI000025559866 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559866.xml +Date de début: 2015-12-05 +Date de fin: 2016-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000031564657 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/46/LEGIARTI000031564657.xml --- ###### Article L233-7 @@ -15,13 +15,13 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de -concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, -du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du -tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf -vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai -fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de -participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle -possède.
+concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions +représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, +du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des +dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote +informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du +franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits +de vote qu'elle possède.
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient @@ -45,34 +45,37 @@ par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments -financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie -des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général -de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la -connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de -l'Autorité des marchés financiers.
+financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité +des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés +au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des +marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public +dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers.
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de -vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la -détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % +vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la +détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne -s'appliquent pas aux actions :
+s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au +présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour +caractéristique d'être :
-1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison +1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
-2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur +2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
-3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son -portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement +3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille +de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de @@ -80,9 +83,17 @@ ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autori marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
-4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci +4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions -fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
+fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
+ +5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n° +2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application +de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui +concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la +stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote +attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour +intervenir dans la gestion de l'émetteur.
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
@@ -106,14 +117,14 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
-VI bis. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les +VI bis.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d'un seuil prévu au I.
-VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un +VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-9.md index d4d0f2df9d9..2e7d1747494 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-9.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2015-12-05 -Identifiant: LEGIARTI000027794806 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/48/LEGIARTI000027794806.xml +Date de début: 2015-12-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031564669 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/46/LEGIARTI000031564669.xml --- ###### Article L233-9 -I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne -tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
+I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article +L. 233-7 :
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
@@ -29,11 +29,12 @@ pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument -financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en -espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° -et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va -de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, -tout accord ou instrument financier ;
+financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant +pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet +économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou +instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en +espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les +mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
@@ -49,13 +50,13 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions -d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un -accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique -similaire à la possession d'actions.
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et +modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans +lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet +économique similaire à la possession d'actions.
-II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la -personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
+II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de +l'article L. 233-7 :
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la @@ -71,13 +72,4 @@ l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règle d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, -sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
- -3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un -prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au -sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur -l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des -établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à -une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres -supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers. +sauf exceptions prévues par ce même règlement.