LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

Modification du code de la sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 10 ; création de l'article 10-1 ; modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles : modification des articles 5, 8-1, 13, 18 ; création de l'article 11. 
Modification de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : abrogation de l'article 37-1 a.
Modification de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière : abrogation des articles 5, 6.
Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 17.
Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509757
Ancien identifiant: 1LX9731193
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-04-02
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Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-06-09
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAB
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###### Article L720-10
La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les
demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre
mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être
motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L.
720-3. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont
connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.<br />
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes
d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à
compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des
projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue
dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant
notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais
susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance
des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.<br />
A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou
du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire
l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial
prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.<br />
Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions
de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la
commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission
départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la
commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui
se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à
des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour
lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.<br />
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.<br />