LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
Modification du code de la sécurité sociale. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 10 ; création de l'article 10-1 ; modification de l'article 11. Modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles : modification des articles 5, 8-1, 13, 18 ; création de l'article 11. Modification de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : abrogation de l'article 37-1 a. Modification de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière : abrogation des articles 5, 6. Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 17. Abrogation de l'article 45 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509757 Ancien identifiant: 1LX9731193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509757.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2006-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006240168
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240168.xml
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Date de début: 2006-04-02
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Date de fin: 2006-06-09
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Identifiant: LEGIARTI000006240169
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240169.xml
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###### Article L720-10
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La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les
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demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre
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mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être
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motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L.
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720-3. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont
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connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.<br />
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La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes
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d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à
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compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des
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projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3
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de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
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l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue
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dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant
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notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais
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susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance
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des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.<br />
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A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou
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du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de
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deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire
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l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial
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prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.<br />
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Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions
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de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la
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commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission
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départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
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de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la
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commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui
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se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à
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des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B
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du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour
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lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.<br />
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Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.<br />
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