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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2006-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000006240168
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240168.xml
+Date de début: 2006-04-02
+Date de fin: 2006-06-09
+Identifiant: LEGIARTI000006240169
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240169.xml
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###### Article L720-10
-La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les
-demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre
-mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être
-motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L.
-720-3. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont
-connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
+La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes
+d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à
+compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des
+projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3
+de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
+l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue
+dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant
+notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais
+susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance
+des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
-A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou
-du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de
-deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire
-l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial
-prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
+Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions
+de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la
+commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission
+départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
+de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la
+commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui
+se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à
+des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B
+du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour
+lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.