diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md index afd6441ec95..79d2c7ad33b 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-10.md @@ -1,27 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2006-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000006240168 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240168.xml +Date de début: 2006-04-02 +Date de fin: 2006-06-09 +Identifiant: LEGIARTI000006240169 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L010AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240169.xml --- ###### Article L720-10 -La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les -demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre -mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être -motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. -720-3. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont -connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
+La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes +d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à +compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des +projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 +de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour +l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue +dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant +notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais +susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance +des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
-A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou -du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de -deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire -l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial -prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
+Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions +de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la +commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission +départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou +de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la +commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui +se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à +des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B +du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour +lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.