Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Chapitre I (articles 1 à 18): les administrateurs judiciaires. Chapitre II (articles 19 à 29): les mandataires-liquidateurs. Chapitre III (articles 30 et 31): les experts en diagnostic d'entreprise. Chapitre IV (articles 32 à 37): dispositions diverses. Chapitre V (articles 38 à 50): dispositions transitoires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512201
Ancien identifiant: 1LX98599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512201.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000033461854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/18/LEGIARTI000033461854.xml
Date de début: 2023-11-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442540
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###### Article L814-2
@ -22,15 +22,13 @@ d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à
leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances et de
contrôler leurs études.<br />
Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa
responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication
électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce
portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'envoi
et la réception d'actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les
mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième
alinéa de l'article L. 811-2 , du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou
du III de ce même article.<br />
Le conseil national met en place un portail électronique qui permet l'envoi et
la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou
convocations et des rapports par les administrateurs, les mandataires
judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de
l'article L. 811-2 et du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Les caractéristiques de ce portail sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un
rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la