Arrêté du 3 novembre 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10 du code de commerce

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000021339124
NOR: JUSC0924543A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/33/91/JORFTEXT000021339124.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-28
Date de fin: 2018-10-08
Identifiant: LEGIARTI000021340386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/03/LEGIARTI000021340386.xml
---
###### Article A823-29-1
La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux
comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux
membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article
L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE
L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.
823-10 DU CODE DE COMMERCE
</p>
<br />
Introduction<br />
01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de
commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et
entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du
directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux
actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels.
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle
société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations
relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
mandataire social.<br />
Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes
consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.<br />
02. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à
l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses
observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des
informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et
de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste
spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois
premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.<br />
03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire
aux comptes met en œuvre afin de :<br />
― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents
adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;<br />
― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes
consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe
;<br />
― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations
relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
mandataire social.<br />
04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le
commissaire aux comptes, de ses observations.<br />
05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux
membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition,
portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes
annuels ou consolidés, que ces documents soient :<br />
― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;<br />
― prévus par les statuts de l'entité ;<br />
― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux
comptes avant la date d'établissement de son rapport.<br />
06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres
documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou
consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en
trois catégories pour les besoins de la norme :<br />
― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas
échéant, les comptes consolidés ;<br />
― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature
versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de
l'article L. 225-102-1 ;<br />
― les autres informations.<br />
Travaux relatifs aux informations sur la situation financière<br />
et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés<br />
07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le
cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles
qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces
comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de
commentaires et précisions portant sur ces comptes.<br />
08. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :<br />
― répartition du chiffre d'affaires par produits ;<br />
― détail de l'évolution de certaines charges ;<br />
― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;<br />
― résultat opérationnel de chaque unité de production ;<br />
― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des
fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.<br />
09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la
situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans
les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa
mission.<br />
10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes
dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces
comptes.<br />
Travaux relatifs aux informations prévues<br />
aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1<br />
11. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux
rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire
social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article
L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la
sincérité.<br />
A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec
les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.<br />
12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou
consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le
rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès
de ces entités.<br />
Travaux relatifs aux autres informations<br />
13. Les autres informations s'entendent de celles :<br />
― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes
consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à
l'établissement de ces comptes ;<br />
― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L.
225-102-1.<br />
14. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations
figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à
l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations
lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient
manifestement incohérentes.<br />
15. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son
esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son
environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les
conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.<br />
Autres travaux<br />
16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres
documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent
toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le
cas échéant, par les statuts.<br />
Formulation des conclusions<br />
17. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans
le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à
statuer sur les comptes :<br />
― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas
échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne
peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces
comptes, ou qui ne sont pas sincères ;<br />
― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature
versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de
l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;<br />
― des incohérences manifestes dans les autres informations ;<br />
― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou
par les statuts,<br />
il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration
ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que,
le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive
et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par
l'article L. 823-16.<br />
18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes
apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le
jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou
leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en
appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au
rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les
conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme
d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de
son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des
informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés
à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de
commerce.<br />
19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie
du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont
dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la
situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes
en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels
ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.<br />
20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou
par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette
irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est
de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à
l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou
réglementaires ou par les statuts. ”