diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md index 891d237f..adc0ca30 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163389 - [Article A823-28](article_a823-28.md) - [Article A823-29](article_a823-29.md) +- [Article A823-29-1](article_a823-29-1.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29-1.md new file mode 100644 index 00000000..e1cd9dbf --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29-1.md @@ -0,0 +1,226 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-11-28 +Date de fin: 2018-10-08 +Identifiant: LEGIARTI000021340386 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/03/LEGIARTI000021340386.xml +--- + +###### Article A823-29-1 + +La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux +comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux +membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article +L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure +ci-dessous :
+ +

+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES + RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE + L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. + 823-10 DU CODE DE COMMERCE +

+
+ +Introduction
+ +01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de +commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et +entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des +informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du +directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux +actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. +Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché +réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle +société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations +relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque +mandataire social.
+ +Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes +consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
+ +02. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à +l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses +observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des +informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les +documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et +de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste +spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois +premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
+ +03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire +aux comptes met en œuvre afin de :
+ +― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des +informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents +adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
+ +― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes +consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe +;
+ +― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations +relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque +mandataire social.
+ +04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le +commissaire aux comptes, de ses observations.
+ +05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux +membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, +portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes +annuels ou consolidés, que ces documents soient :
+ +― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
+ +― prévus par les statuts de l'entité ;
+ +― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux +comptes avant la date d'établissement de son rapport.
+ +06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres +documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou +consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en +trois catégories pour les besoins de la norme :
+ +― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas +échéant, les comptes consolidés ;
+ +― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature +versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de +l'article L. 225-102-1 ;
+ +― les autres informations.
+ +Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
+ +et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
+ +07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le +cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles +qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces +comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de +commentaires et précisions portant sur ces comptes.
+ +08. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
+ +― répartition du chiffre d'affaires par produits ;
+ +― détail de l'évolution de certaines charges ;
+ +― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
+ +― résultat opérationnel de chaque unité de production ;
+ +― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des +fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
+ +09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la +situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans +les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa +mission.
+ +10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes +dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces +comptes.
+ +Travaux relatifs aux informations prévues
+ +aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
+ +11. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux +rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire +social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article +L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la +sincérité.
+ +A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec +les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
+ +12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou +consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le +rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès +de ces entités.
+ +Travaux relatifs aux autres informations
+ +13. Les autres informations s'entendent de celles :
+ +― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes +consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à +l'établissement de ces comptes ;
+ +― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. +225-102-1.
+ +14. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations +figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à +l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations +lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient +manifestement incohérentes.
+ +15. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son +esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son +environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les +conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
+ +Autres travaux
+ +16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres +documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent +toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le +cas échéant, par les statuts.
+ +Formulation des conclusions
+ +17. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans +le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à +statuer sur les comptes :
+ +― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas +échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne +peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces +comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
+ +― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature +versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de +l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
+ +― des incohérences manifestes dans les autres informations ;
+ +― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou +par les statuts,
+ +il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration +ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, +le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive +et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par +l'article L. 823-16.
+ +18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes +apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le +jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou +leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en +appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au +rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les +conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme +d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de +son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des +informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés +à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de +commerce.
+ +19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie +du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont +dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la +situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes +en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels +ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
+ +20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou +par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette +irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est +de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à +l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou +réglementaires ou par les statuts. ”