diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md
index 891d237f..adc0ca30 100644
--- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163389
- [Article A823-28](article_a823-28.md)
- [Article A823-29](article_a823-29.md)
+- [Article A823-29-1](article_a823-29-1.md)
diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29-1.md
new file mode 100644
index 00000000..e1cd9dbf
--- /dev/null
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29-1.md
@@ -0,0 +1,226 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-11-28
+Date de fin: 2018-10-08
+Identifiant: LEGIARTI000021340386
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/03/LEGIARTI000021340386.xml
+---
+
+###### Article A823-29-1
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux
+comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux
+membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article
+L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
+ci-dessous :
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
+ RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE
+ L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.
+ 823-10 DU CODE DE COMMERCE
+
+
+
+Introduction
+
+01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de
+commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et
+entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
+informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du
+directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux
+actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels.
+Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
+réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle
+société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations
+relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
+mandataire social.
+
+Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes
+consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
+
+02. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à
+l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses
+observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des
+informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les
+documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et
+de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste
+spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois
+premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
+
+03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire
+aux comptes met en œuvre afin de :
+
+― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
+informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents
+adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
+
+― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes
+consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe
+;
+
+― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations
+relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
+mandataire social.
+
+04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le
+commissaire aux comptes, de ses observations.
+
+05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux
+membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition,
+portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes
+annuels ou consolidés, que ces documents soient :
+
+― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
+
+― prévus par les statuts de l'entité ;
+
+― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux
+comptes avant la date d'établissement de son rapport.
+
+06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres
+documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou
+consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en
+trois catégories pour les besoins de la norme :
+
+― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas
+échéant, les comptes consolidés ;
+
+― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature
+versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de
+l'article L. 225-102-1 ;
+
+― les autres informations.
+
+Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
+
+et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
+
+07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le
+cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles
+qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces
+comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de
+commentaires et précisions portant sur ces comptes.
+
+08. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
+
+― répartition du chiffre d'affaires par produits ;
+
+― détail de l'évolution de certaines charges ;
+
+― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
+
+― résultat opérationnel de chaque unité de production ;
+
+― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des
+fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
+
+09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la
+situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans
+les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa
+mission.
+
+10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes
+dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces
+comptes.
+
+Travaux relatifs aux informations prévues
+
+aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
+
+11. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux
+rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire
+social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article
+L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la
+sincérité.
+
+A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec
+les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
+
+12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou
+consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le
+rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès
+de ces entités.
+
+Travaux relatifs aux autres informations
+
+13. Les autres informations s'entendent de celles :
+
+― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes
+consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à
+l'établissement de ces comptes ;
+
+― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L.
+225-102-1.
+
+14. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations
+figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à
+l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations
+lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient
+manifestement incohérentes.
+
+15. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son
+esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son
+environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les
+conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
+
+Autres travaux
+
+16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres
+documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent
+toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le
+cas échéant, par les statuts.
+
+Formulation des conclusions
+
+17. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans
+le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à
+statuer sur les comptes :
+
+― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas
+échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne
+peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces
+comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
+
+― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature
+versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de
+l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
+
+― des incohérences manifestes dans les autres informations ;
+
+― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou
+par les statuts,
+
+il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration
+ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que,
+le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive
+et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par
+l'article L. 823-16.
+
+18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes
+apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le
+jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou
+leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en
+appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au
+rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les
+conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme
+d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de
+son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des
+informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés
+à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de
+commerce.
+
+19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie
+du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont
+dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la
+situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes
+en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels
+ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
+
+20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou
+par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette
+irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est
+de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à
+l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou
+réglementaires ou par les statuts. ”