Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-17
Date de fin: 2014-06-20
Identifiant: LEGIARTI000028939069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/93/90/LEGIARTI000028939069.xml
Date de début: 2014-06-20
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000029109585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/95/LEGIARTI000029109585.xml
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###### Article L441-6
I. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu
I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu
de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou
tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une
activité professionnelle. Elles comprennent :<br />
les conditions de vente ;<br />
- les conditions de vente ;<br />
le barème des prix unitaires ;<br />
- le barème des prix unitaires ;<br />
les réductions de prix ;<br />
- les réductions de prix ;<br />
les conditions de règlement.<br />
- les conditions de règlement.<br />
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
@ -87,19 +87,12 @@ la créance qui lui est due.<br />
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
usages de la profession.<br />
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de
paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer
dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du
douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions
d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux
dispositions du même alinéa.<br />
II. ― Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être
II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être
déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est
tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul
du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.<br />
III. Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à
l'article L. 111-2 du code de la consommation.<br />
@ -110,7 +103,7 @@ mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les
institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.<br />
IV. Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier,
IV. - Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier,
lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la
conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de
cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages
@ -126,7 +119,7 @@ stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou
pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de
l'article L. 442-6.<br />
V. Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans
V. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans
le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de
@ -138,15 +131,19 @@ métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant
date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si
celle-ci est antérieure.<br />
VI. Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
VI. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le
fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux neuvième alinéas
du I du présent article, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de
computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au
neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de
réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.<br />
fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième,
neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer
dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du
douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions
d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce
même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation
des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième
alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article
L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première
décision de sanction est devenue définitive.<br />
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour
effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement