Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000333548 Ancien identifiant: 1OR9861243 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-05-17
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Date de fin: 2014-06-20
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Identifiant: LEGIARTI000028939069
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/93/90/LEGIARTI000028939069.xml
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Date de début: 2014-06-20
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Date de fin: 2015-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000029109585
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/95/LEGIARTI000029109585.xml
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###### Article L441-6
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I. ― Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu
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I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu
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de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou
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tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une
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activité professionnelle. Elles comprennent :<br />
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― les conditions de vente ;<br />
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- les conditions de vente ;<br />
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― le barème des prix unitaires ;<br />
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- le barème des prix unitaires ;<br />
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― les réductions de prix ;<br />
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- les réductions de prix ;<br />
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― les conditions de règlement.<br />
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- les conditions de règlement.<br />
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Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
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catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
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@ -87,19 +87,12 @@ la créance qui lui est due.<br />
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La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
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usages de la profession.<br />
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Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de
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paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer
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dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du
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douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions
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d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux
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dispositions du même alinéa.<br />
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II. ― Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être
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II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être
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déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est
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tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul
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du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.<br />
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III. ― Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
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III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
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destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à
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l'article L. 111-2 du code de la consommation.<br />
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@ -110,7 +103,7 @@ mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les
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institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code
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de la sécurité sociale.<br />
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IV. ― Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier,
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IV. - Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier,
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lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la
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conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de
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cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages
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@ -126,7 +119,7 @@ stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou
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pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de
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l'article L. 442-6.<br />
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V. ― Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans
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V. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans
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le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
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Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de
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Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de
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@ -138,15 +131,19 @@ métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant
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date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si
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celle-ci est antérieure.<br />
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VI. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
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VI. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
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75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le
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fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux neuvième alinéas
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du I du présent article, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de
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computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au
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neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à
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l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de
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réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
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laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.<br />
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fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième,
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neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer
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dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du
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douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions
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d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce
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même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation
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des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième
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alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article
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L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du
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manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première
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décision de sanction est devenue définitive.<br />
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Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour
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effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement
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