Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000428969 NOR: JUSC0753888A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428969.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2017-06-10
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Identifiant: LEGIARTI000020163416
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163416.xml
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Date de début: 2017-06-10
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034901231
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/90/12/LEGIARTI000034901231.xml
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###### Article A823-18
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@ -13,10 +13,7 @@ La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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:<br />
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<p align="center">
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
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</p>
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NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION<br />
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Introduction<br />
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@ -25,91 +22,157 @@ activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité
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d'exploitation.<br />
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2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
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commissaire aux comptes met en œuvre pour apprécier si l'établissement des
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comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.<br />
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commissaire aux comptes met en œuvre pour :<br />
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– apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité
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d'exploitation est approprié ; et<br />
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– déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou
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à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité
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d'exploitation.<br />
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3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux
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comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments
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susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait
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identifiés au cours de l'audit.<br />
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comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements
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ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
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qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.<br />
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Définition<br />
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4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence
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potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement
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du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la
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nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la
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régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.<br />
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Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité
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d'exploitation<br />
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4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque
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5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque
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d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient
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compte de l'existence d'éléments susceptibles de mettre en cause la continuité
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d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels
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éléments.<br />
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compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en
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cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa
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connaissance de tels événements ou circonstances.<br />
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5. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de
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mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de
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||||
l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son
|
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exploitation.<br />
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6. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou
|
||||
circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il
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prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de
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l'entité à poursuivre son exploitation.<br />
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6. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en
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7. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en
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apprécie la pertinence. Pour ce faire :<br />
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― il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette
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– il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette
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évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;<br />
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― il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période
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– il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période
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sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette
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période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze
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mois à compter de la clôture de l'exercice.<br />
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mois à compter de la clôture de l'exercice ;<br />
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7. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux
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– il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de
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circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont
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susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.<br />
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8. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux
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comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les
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comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.<br />
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8. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste
|
||||
vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité
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d'exploitation. Ces éléments peuvent notamment être :<br />
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9. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste
|
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vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la
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continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment
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être :<br />
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― de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement
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– de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement
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insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à
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l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières
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importantes ;<br />
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― de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et
|
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– de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et
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non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés,
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changements technologiques ou réglementaires.<br />
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9. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels éléments :<br />
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10. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou
|
||||
circonstances :<br />
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― il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer
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l'existence d'une incertitude sur la continuité d'exploitation ;<br />
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– il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer
|
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l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation
|
||||
;<br />
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|
||||
― il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre
|
||||
– il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre
|
||||
fin à cette incertitude ;<br />
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|
||||
― il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que
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||||
– il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que
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ses plans d'actions reflètent ses intentions.<br />
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Incidence sur le rapport<br />
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10. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que
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11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la
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base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude
|
||||
significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément
|
||||
ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de
|
||||
l'entité à poursuivre son exploitation.<br />
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||||
12. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que
|
||||
l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des
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||||
comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude sur la continuité
|
||||
d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans
|
||||
l'annexe.<br />
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||||
comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la
|
||||
continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée
|
||||
dans l'annexe.<br />
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||||
11. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans
|
||||
la première partie de son rapport pour attirer l'attention de l'utilisateur des
|
||||
comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette
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incertitude.<br />
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13. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 823-7
|
||||
du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport
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||||
l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
|
||||
susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.<br />
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||||
12. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude ou si
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||||
le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente,
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||||
il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.<br />
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Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “
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Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la
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||||
justification de ses appréciations, dans laquelle :<br />
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13. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d'exploitation
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||||
est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne
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||||
sont pas établis en valeur liquidative.<br />
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– il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie
|
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dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et<br />
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– il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou
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||||
circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible
|
||||
de mettre en cause la continuité d'exploitation.<br />
|
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||||
14. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude
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||||
significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée
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n'est pas pertinente :<br />
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– il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier
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conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du
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commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et<br />
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– il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion
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qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la
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continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information
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pertinente sur cette incertitude significative.<br />
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15. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité
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d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par
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la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il
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||||
refuse de certifier les comptes.<br />
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Procédure d'alerte<br />
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14. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits
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16. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits
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de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la
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||||
procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le
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||||
prévoient.
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||||
prévoient.<br />
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Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
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commerce<br />
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17. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L.
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823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés
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susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette
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communication porte sur les points suivants :<br />
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– le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude
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significative ;<br />
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– le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de
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continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;<br />
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– la pertinence des informations données dans l'annexe ;<br />
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– le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.
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