Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000428969
NOR: JUSC0753888A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428969.xml
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République française 2017-06-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2017-06-10
Identifiant: LEGIARTI000020163416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163416.xml
Date de début: 2017-06-10
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034901231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/90/12/LEGIARTI000034901231.xml
---
###### Article A823-18
@ -13,10 +13,7 @@ La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
</p>
<br />
NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION<br />
Introduction<br />
@ -25,91 +22,157 @@ activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité
d'exploitation.<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
commissaire aux comptes met en œuvre pour apprécier si l'établissement des
comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.<br />
commissaire aux comptes met en œuvre pour :<br />
apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité
d'exploitation est approprié ; et<br />
déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou
à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité
d'exploitation.<br />
3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux
comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments
susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait
identifiés au cours de l'audit.<br />
comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements
ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.<br />
Définition<br />
4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence
potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement
du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la
nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la
régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.<br />
Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité
d'exploitation<br />
4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque
5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque
d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient
compte de l'existence d'éléments susceptibles de mettre en cause la continuité
d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels
éléments.<br />
compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en
cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa
connaissance de tels événements ou circonstances.<br />
5. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de
mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de
l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son
exploitation.<br />
6. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou
circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il
prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de
l'entité à poursuivre son exploitation.<br />
6. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en
7. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en
apprécie la pertinence. Pour ce faire :<br />
il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette
il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette
évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;<br />
il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période
il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période
sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette
période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze
mois à compter de la clôture de l'exercice.<br />
mois à compter de la clôture de l'exercice ;<br />
7. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux
il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de
circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont
susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.<br />
8. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux
comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les
comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.<br />
8. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste
vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité
d'exploitation. Ces éléments peuvent notamment être :<br />
9. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste
vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la
continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment
être :<br />
de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement
de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement
insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à
l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières
importantes ;<br />
de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et
de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et
non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés,
changements technologiques ou réglementaires.<br />
9. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels éléments :<br />
10. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou
circonstances :<br />
― il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer
l'existence d'une incertitude sur la continuité d'exploitation ;<br />
il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer
l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation
;<br />
il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre
il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre
fin à cette incertitude ;<br />
il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que
il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que
ses plans d'actions reflètent ses intentions.<br />
Incidence sur le rapport<br />
10. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que
11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la
base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément
ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de
l'entité à poursuivre son exploitation.<br />
12. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que
l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des
comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude sur la continuité
d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans
l'annexe.<br />
comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la
continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée
dans l'annexe.<br />
11. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans
la première partie de son rapport pour attirer l'attention de l'utilisateur des
comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette
incertitude.<br />
13. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 823-7
du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport
l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.<br />
12. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude ou si
le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente,
il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.<br />
Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “
Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la
justification de ses appréciations, dans laquelle :<br />
13. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d'exploitation
est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne
sont pas établis en valeur liquidative.<br />
il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie
dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et<br />
il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou
circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible
de mettre en cause la continuité d'exploitation.<br />
14. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude
significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée
n'est pas pertinente :<br />
il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier
conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et<br />
il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion
qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la
continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information
pertinente sur cette incertitude significative.<br />
15. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité
d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par
la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il
refuse de certifier les comptes.<br />
Procédure d'alerte<br />
14. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits
16. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits
de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la
procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le
prévoient.
prévoient.<br />
Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce<br />
17. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L.
823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés
susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette
communication porte sur les points suivants :<br />
le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude
significative ;<br />
le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de
continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;<br />
la pertinence des informations données dans l'annexe ;<br />
le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.