From eaef1d6c129d6f7bc022c38a381a948e031e1e5c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 10 Jun 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=207=20mai=202007=20portan?= =?UTF-8?q?t=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20professionnel?= =?UTF-8?q?=20relative=20=C3=A0=20la=20continuit=C3=A9=20d'exploitation?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000428969 NOR: JUSC0753888A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428969.xml --- .../paragraphe_4/article_a823-18.md | 169 ++++++++++++------ 1 file changed, 116 insertions(+), 53 deletions(-) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-18.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-18.md index 14385f9bbae..941099465de 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-18.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-21 -Date de fin: 2017-06-10 -Identifiant: LEGIARTI000020163416 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163416.xml +Date de début: 2017-06-10 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034901231 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/90/12/LEGIARTI000034901231.xml --- ###### Article A823-18 @@ -13,10 +13,7 @@ La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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- NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION -

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+NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
Introduction
@@ -25,91 +22,157 @@ activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le -commissaire aux comptes met en œuvre pour apprécier si l'établissement des -comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
+commissaire aux comptes met en œuvre pour :
+ +– apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité +d'exploitation est approprié ; et
+ +– déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou +à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité +d'exploitation.
3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux -comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments -susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait -identifiés au cours de l'audit.
+comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements +ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation +qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
+ +Définition
+ +4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence +potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement +du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la +nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la +régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
-4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque +5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient -compte de l'existence d'éléments susceptibles de mettre en cause la continuité -d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels -éléments.
+compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en +cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa +connaissance de tels événements ou circonstances.
-5. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de -mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de -l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son -exploitation.
+6. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou +circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il +prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de +l'entité à poursuivre son exploitation.
-6. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en +7. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
-― il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette +– il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
-― il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période +– il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze -mois à compter de la clôture de l'exercice.
+mois à compter de la clôture de l'exercice ;
-7. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux +– il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de +circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont +susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
+ +8. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
-8. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste -vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité -d'exploitation. Ces éléments peuvent notamment être :
+9. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste +vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la +continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment +être :
-― de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement +– de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
-― de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et +– de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
-9. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels éléments :
+10. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou +circonstances :
-― il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer -l'existence d'une incertitude sur la continuité d'exploitation ;
+– il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer +l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation +;
-― il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre +– il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
-― il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que +– il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
Incidence sur le rapport
-10. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que +11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la +base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude +significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément +ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de +l'entité à poursuivre son exploitation.
+ +12. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des -comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude sur la continuité -d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans -l'annexe.
+comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la +continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée +dans l'annexe.
-11. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans -la première partie de son rapport pour attirer l'attention de l'utilisateur des -comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette -incertitude.
+13. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 823-7 +du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport +l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances +susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
-12. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude ou si -le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente, -il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
+Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ +Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la +justification de ses appréciations, dans laquelle :
-13. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d'exploitation -est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne -sont pas établis en valeur liquidative.
+– il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie +dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et
+ +– il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou +circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible +de mettre en cause la continuité d'exploitation.
+ +14. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude +significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée +n'est pas pertinente :
+ +– il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier +conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du +commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et
+ +– il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion +qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la +continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information +pertinente sur cette incertitude significative.
+ +15. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité +d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par +la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il +refuse de certifier les comptes.
Procédure d'alerte
-14. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits +16. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le -prévoient. +prévoient.
+ +Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de +commerce
+ +17. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. +823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés +susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette +communication porte sur les points suivants :
+ +– le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude +significative ;
+ +– le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de +continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;
+ +– la pertinence des informations données dans l'annexe ;
+ +– le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.