Décret n° 2016-1394 du 17 octobre 2016 modifiant l'article D. 910-1 C relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna

Ministère: Ministère des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033259874
NOR: OMEO1625822D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/25/98/JORFTEXT000033259874.xml
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République française 2016-10-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-12 Date de début: 2016-10-20
Date de fin: 2016-10-20 Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027690325 Identifiant: LEGIARTI000033265317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/69/03/LEGIARTI000027690325.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/53/LEGIARTI000033265317.xml
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###### Article D910-1 C ###### Article D910-1 C
@ -216,5 +216,86 @@ l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou
leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.<br /> représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.<br />
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.<br />
V.-A Saint-Barthélemy, l'observatoire des prix, des marges et des revenus
mentionné à l'article L. 910-1-C comprend, outre son président, les membres
suivants : a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité ainsi que :<br />
-le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son
représentant ;<br />
-le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études
économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;<br />
-le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;<br />
b) Les parlementaires élus de Saint-Barthélemy ; c) Le président du Conseil
territorial ou son représentant ;<br />
d) Le président du Conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ou
son représentant ;<br />
e) Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint
Barthélemy ;<br />
f) Quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
leur connaissance de l'économie du territoire par le représentant de l'Etat sur
proposition du président de l'observatoire ;<br />
g) Le directeur de l'agence de Guadeloupe de l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer ou son représentant ;<br />
h) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la
consommation.<br />
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.<br />
VI.-A Saint-Martin, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné
à l'article L. 910-1-C comprend outre son président, les membres suivants :<br />
a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité ainsi que :<br />
-le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son
représentant ;<br />
-le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études
économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;<br />
-le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;<br />
b) Les parlementaires élus de Saint-Martin ;<br />
c) Le président du Conseil territorial ou son représentant ;<br />
d) Le président du Conseil économique social et culturel de Saint-Martin ou son
représentant ;<br />
e) Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin
;<br />
f) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9
du code du travail, par le représentant de l'Etat ;<br />
g) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés selon
les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail ;<br />
h) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;<br />
i) Le directeur de l'agence de Guadeloupe de l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer ou son représentant ;<br />
j) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la
consommation.<br />
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président. la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.