LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31 Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-02-01 Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006225947 Identifiant: LEGIARTI000020186817
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAF URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/68/LEGIARTI000020186817.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225947.xml
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###### Article L225-209 ###### Article L225-209
@ -19,26 +18,23 @@ autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.
comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée
générale.<br /> générale.<br />
Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les
des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier, conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10
volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles % prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction
réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet.<br /> faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs
nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son nécessaires pour réaliser l'opération mentionnée au premier alinéa. Le
président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de
nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil ses membres les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées
d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation
conditions prévues par ces derniers.<br /> faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.<br />
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par
tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital
de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois de la société par périodes de vingt-quatre mois.<br />
l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et
annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette
information à la connaissance du public.<br />
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de
l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent
@ -47,7 +43,7 @@ leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L.
à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises
dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer
d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par les articles L. d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par les articles L.
443-1 et suivants du code du travail.<br /> 3332-1 et suivants du code du travail.<br />
Le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de Le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de
leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération
@ -64,7 +60,5 @@ décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins
mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. Dans ce cas, mentionnées aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail. Dans ce cas,
les dispositions du quatrième alinéa du présent article relatives à les dispositions de l'article L. 225-212 ne sont pas applicables.
l'information de l'Autorité des marchés financiers et l'article L. 225-212 ne
sont pas applicables.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26 Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-02-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006225985 Identifiant: LEGIARTI000020186825
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L210AXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/68/LEGIARTI000020186825.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225985.xml
--- ---
###### Article L225-210 ###### Article L225-210
@ -13,10 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225985.xml
La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne
agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du
total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces
actions doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors actions doivent être mises sous la forme nominative, à l'exception des actions
de l'acquisition. A défaut, les membres du conseil d'administration ou du rachetées pour favoriser la liquidité des titres de la société, et entièrement
directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. libérées lors de l'acquisition. A défaut, les membres du conseil
225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256 de libérer les actions.<br /> d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions
prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256 de
libérer les actions.<br />
L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser les L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser les
capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06 Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-02-01 Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000019289540 Identifiant: LEGIARTI000020186835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/95/LEGIARTI000019289540.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/68/LEGIARTI000020186835.xml
--- ---
###### Article L225-211 ###### Article L225-211
@ -20,5 +20,6 @@ vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208, L.
225-209 et L. 225-209-1, les cours moyens des achats et des ventes, le montant 225-209 et L. 225-209-1, les cours moyens des achats et des ventes, le montant
des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à
la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur
valeur nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les
capital qu'elles représentent. éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital
qu'elles représentent.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06 Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-02-01 Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000019289546 Identifiant: LEGIARTI000020186831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/95/LEGIARTI000019289546.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/68/LEGIARTI000020186831.xml
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###### Article L225-212 ###### Article L225-212
Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations
qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions des articles L. qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions des articles L.
225-209 et L. 225-209-1. Elles rendent compte à l'Autorité des marchés 225-209 et L. 225-209-1. Elles rendent compte chaque mois à l'Autorité des
financiers des acquisitions qu'elles ont effectuées.<br /> marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts
qu'elles ont effectués.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les L'Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les
explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.<br /> explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.<br />

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27 Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-02-01 Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006229210 Identifiant: LEGIARTI000020179412
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L009AXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/94/LEGIARTI000020179412.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229210.xml
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###### Article L233-9 ###### Article L233-9
I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne
tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br /> tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
@ -40,13 +39,13 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
concernés.<br /> concernés.<br />
II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br /> personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille
personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions
général de l'Autorité des marchés financiers ;<br /> prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans