Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000648996
NOR: JUSC0751130A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/89/JORFTEXT000000648996.xml
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République française 2011-08-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020163452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163452.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000024445720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/57/LEGIARTI000024445720.xml
---
###### Article A823-3
@ -13,21 +13,21 @@ La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par
plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre
de la justice, figure ci-dessous :<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR
PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES<br />
<p align="center">
AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES<br />
</p>
Introduction<br />
1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes
d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers
constituent l'organe de contrôle légal des comptes.<br />
2. Conformément à l'article L. 823-15, les commissaires aux comptes « se livrent
ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités
d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme
d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les
2. Conformément à l'article L. 823-15 du code de commerce, les commissaires aux
comptes " se livrent ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des
modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une
norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les
principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des
commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ».<br />
commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ".<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent
l'exercice collégial de l'audit des comptes.<br />
@ -38,7 +38,7 @@ Répartition des diligences et examen contradictoire<br />
d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.<br />
Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a
lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les cocommissaires aux
lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux
comptes.<br />
5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son
@ -56,12 +56,12 @@ les commissaires aux comptes.<br />
la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de
critères :<br />
quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la
- quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la
réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux
comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués
aux autres commissaires aux comptes ; et<br />
qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes
- qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes
d'audit.<br />
8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du
@ -75,24 +75,25 @@ calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessair
répartition des procédures ainsi redéfinies.<br />
10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre
par les cocommissaires aux comptes.<br />
par les co-commissaires aux comptes.<br />
11. Cette revue lui permet d'apprécier si les travaux mis en œuvre par les
cocommissaires aux comptes :<br />
11. Cette revue lui permet d'apprécier si :<br />
― correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la
- les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :<br />
- correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la
réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;<br />
ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre
- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre
d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur
les comptes ;<br />
― les conclusions auxquelles les cocommissaires aux comptes ont abouti sont
- les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont
pertinentes et cohérentes.<br />
12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de
la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les
cocommissaires aux comptes.<br />
co-commissaires aux comptes.<br />
13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres
commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti,
@ -103,30 +104,26 @@ procédures d'audit supplémentaires.<br />
ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des
procédures supplémentaires à mettre en œuvre.<br />
15.A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les
15. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les
procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des
comptes.<br />
16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des
informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :<br />
dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les
- dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les
comptes ;<br />
le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe
- le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe
appelé à statuer sur les comptes.<br />
Communication<br />
17. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée à
l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité :<br />
17. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à
l'article L. 823-16 du code de commerce ensemble et de manière concertée.<br />
― les éléments mentionnés à l'article L. 823-16 ;<br />
― toute autre information qu'ils estimeraient nécessaire de lui communiquer.<br />
18. Il en est de même de toute information importante communiquée à la direction
de l'entité.<br />
18. Il en est de même de toute communication d'information importante à la
direction de l'entité.<br />
Rapports<br />
@ -135,7 +132,7 @@ textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux
comptes.<br />
Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues
aux articles R. 822-93 et R. 822-94.<br />
aux articles R. 822-93 et R. 822-94 du code de commerce.<br />
20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en
font mention dans le rapport.<br />
@ -150,4 +147,4 @@ Désaccords sur le montant de la rémunération<br />
22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de
l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font
application des dispositions de l'article R. 823-18.
application des dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce.