diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-3.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-3.md index 242ec7d3c0..1f996791cf 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-3.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-21 -Date de fin: 2011-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000020163452 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163452.xml +Date de début: 2011-08-04 +Date de fin: 2023-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000024445720 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/57/LEGIARTI000024445720.xml --- ###### Article A823-3 @@ -13,21 +13,21 @@ La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
-NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR -PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES
- +

+ AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES
+

Introduction
1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
-2. Conformément à l'article L. 823-15, les commissaires aux comptes « se livrent -ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités -d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme -d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les +2. Conformément à l'article L. 823-15 du code de commerce, les commissaires aux +comptes " se livrent ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des +modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une +norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des -commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ».
+commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ".
3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
@@ -38,7 +38,7 @@ Répartition des diligences et examen contradictoire
d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a -lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les cocommissaires aux +lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.
5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son @@ -56,12 +56,12 @@ les commissaires aux comptes.
la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
-― quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la +- quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
-― qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes +- qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du @@ -75,24 +75,25 @@ calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessair répartition des procédures ainsi redéfinies.
10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre -par les cocommissaires aux comptes.
+par les co-commissaires aux comptes.
-11. Cette revue lui permet d'apprécier si les travaux mis en œuvre par les -cocommissaires aux comptes :
+11. Cette revue lui permet d'apprécier si :
-― correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la +- les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :
+ +- correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
-― ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre +- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
-― les conclusions auxquelles les cocommissaires aux comptes ont abouti sont +- les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les -cocommissaires aux comptes.
+co-commissaires aux comptes.
13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, @@ -103,30 +104,26 @@ procédures d'audit supplémentaires.
ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
-15.A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les +15. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
-― dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les +- dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
-― le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe +- le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
Communication
-17. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée à -l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité :
+17. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à +l'article L. 823-16 du code de commerce ensemble et de manière concertée.
-― les éléments mentionnés à l'article L. 823-16 ;
- -― toute autre information qu'ils estimeraient nécessaire de lui communiquer.
- -18. Il en est de même de toute information importante communiquée à la direction -de l'entité.
+18. Il en est de même de toute communication d'information importante à la +direction de l'entité.
Rapports
@@ -135,7 +132,7 @@ textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues -aux articles R. 822-93 et R. 822-94.
+aux articles R. 822-93 et R. 822-94 du code de commerce.
20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
@@ -150,4 +147,4 @@ Désaccords sur le montant de la rémunération
22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font -application des dispositions de l'article R. 823-18. +application des dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce.