Décret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024 relatif au refus de siéger des juges des tribunaux de commerce et au refus de servir des assesseurs des tribunaux judiciaires spécialement désignés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050870717
NOR: JUSB2408939D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/87/07/JORFTEXT000050870717.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046074000 Identifiant: LEGIARTI000050920314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/40/LEGIARTI000046074000.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/03/LEGIARTI000050920314.xml
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###### Article R930-1 ###### Article R930-1
@ -42,8 +42,8 @@ en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février
de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7
;<br /> ;<br />
7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1224 du 30
février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. décembre 2024, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R.
722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;<br /> 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;<br />
8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-11 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050327458 Identifiant: LEGIARTI000050920212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/32/74/LEGIARTI000050327458.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/02/LEGIARTI000050920212.xml
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###### Article R950-1 ###### Article R950-1
@ -4188,7 +4188,7 @@ droite du même tableau :<br />
<p align="left"> <p align="left">
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et
R. 721-7 à R. 724-21 ; R. 721-7 à R. 724-22 ;
</p> </p>
<p align="left"> <p align="left">
L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146294
- [Section 1 : De la Commission nationale de discipline.](section_1) - [Section 1 : De la Commission nationale de discipline.](section_1)
- [Section 2 : De la procédure disciplinaire.](section_2) - [Section 2 : De la procédure disciplinaire.](section_2)
- [Section 3 : De la démission pour refus de siéger](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050918273
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###### Section 3 : De la démission pour refus de siéger
- [Article R724-22](article_r724-22.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050918275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/91/82/LEGIARTI000050918275.xml
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###### Article R724-22
<p align="left">
Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois
à compter de sa notification, le président du tribunal de commerce convoque
par tout moyen le juge du tribunal qui refuse de siéger pour le mettre à même
de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.
</p>
<p align="left">
A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif
légitime, le refus de siéger prévu à l'article L. 724-1-2, par un
procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en
réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est
faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs
retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile
est jointe au procès-verbal.
</p>
<p align="left">
Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la
cour d'appel, qui convoque par tout moyen le juge concerné en vue de
l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le
soin d'entendre l'intéressé.
</p>
<p align="left">
A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier
président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par
ordonnance, constater le refus de siéger du juge concerné et le déclarer
démissionnaire.
</p>