Arrêté du 20 avril 2010 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000022148423 NOR: JUSC1010273A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/14/84/JORFTEXT000022148423.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020998200
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- [ANNEXE 8-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 821-1)](annexe_8-6_annexe_a_l_article_a_821-1)
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- [ANNEXE 8-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 821-1)](annexe_8-6_annexe_a_l_article_a_821-1)
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- [ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)](annexe_8-7_annexe_a_l_article_a_822-6)
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- [ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)](annexe_8-7_annexe_a_l_article_a_822-6)
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- [ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29)](annexe_8-8_annexe_a_l_article_a_822-29)
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- [ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29)](annexe_8-8_annexe_a_l_article_a_822-29)
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- [ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)](annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37)
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000022153704
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##### ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)
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- [Article Annexe 8-9](article_annexe_8-9.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2020-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000022153702
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/37/LEGIARTI000022153702.xml
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###### Article Annexe 8-9
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DÉCISION DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES RELATIVE AUX PROCÉDURES ET
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MESURES DE CONTRÔLE INTERNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES
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CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME<br />
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<p align="center">Séance du 14 janvier 2010</p>
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Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a défini comme suit les procédures
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et mesures de contrôle interne que les commissaires aux comptes mettent en place
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en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
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terrorisme, en application des dispositions de l'article R. 561-38 du code
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monétaire et financier.<br />
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1. Les commissaires aux comptes mettent en place, au sein de la structure
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d'exercice professionnel dans laquelle ils exercent, qu'elle soit en nom propre
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ou sous forme de société, des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de
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blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, en application de
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l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.<br />
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2. Chaque structure d'exercice professionnel désigne le ou les membres de la
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direction responsables de la mise en place et du suivi de ces systèmes
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d'évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures
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correspondantes.<br />
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3. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un correspondant en charge
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de diffuser les informations utiles en la matière émanant de TRACFIN et du Haut
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Conseil du commissariat aux comptes, et met à sa disposition les moyens
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appropriés pour ce faire.<br />
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4. Le commissaire aux comptes assume lui-même le rôle de correspondant et de
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responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures
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lorsqu'il exerce en nom propre.<br />
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5. Chaque structure d'exercice professionnel élabore et tient à jour une
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classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du
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terrorisme attachés aux mandats, en fonction des caractéristiques des entités,
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et notamment en fonction des activités exercées par ces entités, de la
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localisation de ces activités, de la forme juridique et de la taille de ces
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entités.<br />
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6. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
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financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d'exercice
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professionnel par les commissaires aux comptes, portent sur :<br />
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a) L'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au
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sein de l'entité qui les sollicite ou pour laquelle ils interviennent, au regard
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de la classification élaborée ;<br />
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b) La mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et lors de
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l'exercice du mandat, dans le respect des normes d'exercice professionnel ;<br />
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c) La conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à
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l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;<br />
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d) Les modalités d'échanges d'informations au sein des structures d'exercice
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professionnel et des réseaux, dans les conditions définies aux articles L.
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561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;<br />
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e) Le respect de l'obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;<br />
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f) La mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des
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risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.<br />
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7. Les commissaires aux comptes prennent en compte, dans le recrutement de leurs
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collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de
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capitaux et le financement du terrorisme.<br />
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8. Ils assurent l'information et la formation de leurs collaborateurs sur les
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obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
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du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure
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d'exercice professionnel. Ils déterminent la fréquence de la mise à jour des
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connaissances des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des
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procédures applicables.
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464
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- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
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- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3)
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- [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes](sous-section_4)
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- [Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes](sous-section_4)
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- [Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](sous-section_5)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2018-03-01
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Identifiant: LEGISCTA000022153688
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###### Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
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- [Article A823-37](article_a823-37.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2019-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000022153686
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/36/LEGIARTI000022153686.xml
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###### Article A823-37
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La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux
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|
comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
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|
financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la
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|
justice, figure ci-dessous :<br />
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<p align="center">
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|
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX
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|
COMPTES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE
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|
FINANCEMENT DU TERRORISME
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</p>
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<br />
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|
Introduction<br />
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01. - En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, les
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|
commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte
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contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux
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sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et
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financier.<br />
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|
02. - La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant
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l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice
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|
de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et
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||||||
|
de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.<br />
|
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|
03. - La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise
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|
en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :<br />
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|
- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire
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effectif ;<br />
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|
- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;<br />
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|
- la déclaration à TRACFIN.<br />
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|
Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la
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|
révélation des faits délictueux au procureur de la République.<br />
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|
|
||||||
|
04. - En application de l'article R. 561-38 III du code monétaire et financier,
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|
le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre les procédures et les
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|
mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des
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|
capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui
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|
figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.<br />
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<p align="left">
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|
Obligations de vigilance à l'égard de l'entité<br />
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|
|
||||||
|
et du bénéficiaire effectif
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</p>
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|
<br />
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|
05. - Avant d'accepter le mandat, le commissaire aux comptes :<br />
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|
- identifie l'entité et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la mission
|
||||||
|
par des moyens adaptés et vérifie ces éléments d'identification sur présentation
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|
de tout document écrit probant, en application de l'article L. 561-5 I du code
|
||||||
|
monétaire et financier ;<br />
|
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|
|
||||||
|
- recueille par ailleurs tout élément d'information pertinent sur l'entité en
|
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|
application de l'article L. 561-6 du même code.<br />
|
||||||
|
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|
06. - Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance
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||||||
|
mentionnées au paragraphe 5 lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de
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||||||
|
capitaux ou de financement du terrorisme et que l'entité, ou, le cas échéant, le
|
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|
bénéficiaire effectif, est :<br />
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|
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|
- une personne mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code précité,
|
||||||
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notamment une banque, une entreprise d'assurance, une institution de retraite ou
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||||||
|
une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ou<br />
|
||||||
|
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||||||
|
- une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un
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|
marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
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|
économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité
|
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|
compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée
|
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|
par le ministre chargé de l'économie ;<br />
|
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|
- une autorité publique ou un organisme public tel que défini à l'article R.
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|
561-15 du code précité.<br />
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|
Identification de l'entité<br />
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07. - Afin d'identifier l'entité, en application de l'article R. 561-5 du code
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|
précité, le commissaire aux comptes demande la communication de tout acte ou
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extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la
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|
dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des
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|
associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1 et 2 de l'article R. 123-54 du
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|
code de commerce. Dans les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes
|
||||||
|
prend connaissance des statuts et du K bis de l'entité.<br />
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|
Il s'entretient avec le représentant de l'entité des éléments d'identification
|
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|
relevés.<br />
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|
08. - Lorsqu'il ne peut rencontrer le représentant de l'entité, le commissaire
|
||||||
|
aux comptes met en œuvre des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles
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||||||
|
prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier.<br />
|
||||||
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|
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|
Ces mesures peuvent notamment consister à obtenir une copie certifiée conforme
|
||||||
|
des statuts ou à demander un extrait du K bis directement au greffe du tribunal
|
||||||
|
de commerce.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
09. - En application de l'article L. 561-8 du code précité, lorsque le
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||||||
|
commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier l'entité, il n'accepte
|
||||||
|
pas le mandat.<br />
|
||||||
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|
Identification du bénéficiaire effectif<br />
|
||||||
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||||||
|
10. - En application de l'article R. 561-7 du code précité, le commissaire aux
|
||||||
|
comptes détermine si les éléments obtenus sur l'entité lui permettent
|
||||||
|
d'identifier le bénéficiaire effectif au sens des articles R. 561-1, R. 561-2 et
|
||||||
|
R. 561-3 du même code. Si tel n'est pas le cas, il demande au représentant légal
|
||||||
|
de l'entité l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette
|
||||||
|
déclaration. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir à ce
|
||||||
|
titre une déclaration écrite du représentant légal de l'entité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
11. - Lorsqu'il n'obtient pas de réponse du représentant légal ou lorsqu'il
|
||||||
|
n'obtient pas le document demandé, le commissaire aux comptes peut décider de ne
|
||||||
|
pas accepter le mandat. S'il l'accepte, il prévoit de renforcer sa vigilance sur
|
||||||
|
le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au
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||||||
|
long de son mandat.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
12. - Outre les situations mentionnées au paragraphe 6 de la présente norme,
|
||||||
|
dans lesquelles le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de
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||||||
|
vigilance mentionnées au paragraphe 5, l'obligation d'identifier le bénéficiaire
|
||||||
|
effectif est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou
|
||||||
|
de financement du terrorisme est faible et que l'entité est :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- une filiale d'une entité mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code
|
||||||
|
précité, à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie
|
||||||
|
que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a
|
||||||
|
accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société
|
||||||
|
de gestion de portefeuille le représentant, agréé par l'Autorité des marchés
|
||||||
|
financiers, dès lors que le commissaire aux comptes s'est assuré de l'existence
|
||||||
|
de cet agrément.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
<p align="left">Eléments d'information pertinents sur l'entité</p>
|
||||||
|
<br />
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||||||
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||||||
|
13. - Les obligations relatives au recueil des éléments pertinents sur l'entité
|
||||||
|
sont réputées satisfaites par la collecte des informations prévues à l'article
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||||||
|
13 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
<p align="left">
|
||||||
|
Autres obligations du commissaire aux comptes relatives à la vigilance à
|
||||||
|
l'égard de l'entité et du bénéficiaire effectif
|
||||||
|
</p>
|
||||||
|
<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
14. - Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier les documents
|
||||||
|
relatifs à l'identité de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif
|
||||||
|
ainsi que les éléments d'information pertinents sur l'entité ou, le cas échéant,
|
||||||
|
les documents établissant que l'entité remplit les conditions requises pour
|
||||||
|
bénéficier des dérogations mentionnées aux paragraphes 06 et 12 de la présente
|
||||||
|
norme.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette documentation doit permettre au commissaire aux comptes d'être en mesure
|
||||||
|
de justifier, à tout moment, aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures
|
||||||
|
de vigilance qu'il a mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de
|
||||||
|
financement du terrorisme.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
15. - Pendant toute la durée du mandat, le commissaire aux comptes exerce une
|
||||||
|
vigilance constante, adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de
|
||||||
|
financement du terrorisme, sur les éléments obtenus à l'occasion de
|
||||||
|
l'acceptation du mandat en vue de conserver une connaissance adéquate de
|
||||||
|
l'entité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
<p align="left">
|
||||||
|
Obligations de vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité
|
||||||
|
</p>
|
||||||
|
<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
16. - Lorsqu'il apprécie le caractère probant des éléments collectés à
|
||||||
|
l'occasion des travaux mis en œuvre pour les besoins des missions et prestations
|
||||||
|
mentionnées au paragraphe 2, le commissaire aux comptes procède à un examen
|
||||||
|
attentif des opérations objet de ses contrôles, en veillant à ce qu'elles soient
|
||||||
|
cohérentes avec sa connaissance de l'entité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
17. - Lorsqu'il s'agit d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant
|
||||||
|
inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou
|
||||||
|
d'objet licite, le commissaire aux comptes effectue un examen renforcé qui
|
||||||
|
consiste à se renseigner auprès de l'entité sur l'origine et la destination des
|
||||||
|
fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en
|
||||||
|
bénéficie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
<p align="left">Obligations de déclaration à TRACFIN</p>
|
||||||
|
<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
18. - A l'issue de l'examen des opérations réalisé dans le cadre des
|
||||||
|
dispositions des paragraphes 16 et 17 ci-dessus, en application du I de
|
||||||
|
l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes
|
||||||
|
déclare à TRACFIN :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes
|
||||||
|
raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude
|
||||||
|
fiscale, passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou
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participent au financement du terrorisme ;<br />
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- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de
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soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, uniquement lorsqu'il est
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en présence d'au moins un critère défini par le décret n° 2009-874 du 16 juillet
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2009.<br />
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19. - La déclaration à TRACFIN est effectuée par le ou les signataires du
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rapport sur les comptes. Elle est établie par écrit ou peut être orale. Dans ce
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dernier cas, elle est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant et est
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accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son
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appui.<br />
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20. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale et que les
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rapports sont signés à la fois par le représentant de la société de commissaire
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aux comptes et par celui ou ceux des commissaires aux comptes associés,
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actionnaires ou dirigeants qui ont participé à l'établissement des rapports, la
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déclaration est signée par l'ensemble de ces signataires.<br />
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En cas de désaccord, la déclaration peut être effectuée par un seul d'entre eux.
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Il en va de même lorsque la mission est réalisée par plusieurs commissaires aux
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comptes.<br />
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21. - La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de
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l'article R. 561-31 du code précité :<br />
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- l'identification et les coordonnées du déclarant ;<br />
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- les éléments d'identification et de connaissance de l'entité et, le cas
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échéant, du bénéficiaire effectif ;<br />
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- la mission légale confiée ;<br />
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- le descriptif des opérations concernées ;<br />
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- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à accepter
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la mission ;<br />
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- les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par
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TRACFIN.<br />
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22. - En application de l'article R. 561-25 du code précité, le déclarant
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reçoit, sauf indication contraire de sa part, l'accusé de réception de la
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déclaration effectuée et répond à toute demande de TRACFIN.<br />
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23. - Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte par
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la suite à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer,
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conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.<br />
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24. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant
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peut, en application du III de l'article R. 561-23 du code précité, prendre
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l'initiative de déclarer lui-même, dans des cas exceptionnels, une opération lui
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paraissant devoir l'être. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs
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délais, par le déclarant.<br />
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25. - La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine
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des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code précité, de porter à la
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connaissance de l'entité ou de tiers l'existence et le contenu de la
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déclaration, à l'exception du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le
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commissaire aux comptes ne fait pas figurer la déclaration dans son dossier.<br />
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26. - Les informations mentionnées à l'article L. 561-20 du code précité sont
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communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
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- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau
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ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte
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contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et seront
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exclusivement utilisées à cette fin ;<br />
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- les informations ne sont échangées qu'entre personnes soumises à l'obligation
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de déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code dans le pays où elles
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exercent ;<br />
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- le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de
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protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des
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personnes.<br />
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Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits
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délictueux au procureur de la République<br />
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27. - Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations dont il
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sait qu'elles portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible
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d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au
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financement du terrorisme, il procède à une déclaration à TRACFIN et révèle
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concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en
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application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.<br />
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28. - Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes
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raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent
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d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou
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qui participent au financement du terrorisme, il procède uniquement à la
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déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait
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pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.<br />
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Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux au sens de l'article L.
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823-12, deuxième alinéa, du code de commerce ou des irrégularités au sens des
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articles L. 823-12, premier alinéa, et L. 823-16 (3°) du même code.<br />
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29. - Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie
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tout au long de sa mission les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance
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d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les
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conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation. Cela peut
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notamment être le cas lorsqu'il est éventuellement informé par la suite de la
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transmission par TRACFIN d'éléments au procureur de la République alors qu'il
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n'a pas été lui-même amené à faire une telle démarche.
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